Arrêté du 16 juillet 1993 relatif à l'admission des titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique ou d'un titre équivalent en deuxième année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux

Version INITIALE

NOR : AGRE9301388A


Le ministre de l’agriculture et de le pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d’ingénieurs des travaux relevant du ministère de l’agriculture ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - les titulaires d’une maîtrise à dominante scientifique ou d’un titre équivalant peuvent être admis, à l’issue d’un concours sur titres et sur épreuves, en deuxième année des écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Dijon, de l’Ecole nationale d’ingénieurs des travaux de l’horticulture et du paysage d’Angers et de l’école nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes.

  • Art. 2. - A l’issue de l’examen des titres des candidats, le jury établit le liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante et un entretien avec le jury.
    Pour l’épreuve de langue, le candidat a le choix entre l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le russe. L’entretien porta à la fois sur les connaissances et sur les aptitudes du candidat.

  • Art. 3. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit, dans le limite des places mises au concours, la liste d’admission des candidats et éventuellement une liste complémentaire.
    Le jury procède également à l’affectation des élèves, compte tenu des voeux des candidats et du rapport entre leurs titres et le champ disciplinaire de l’école.

  • Art. 4. - Le jury est présidé par le directeur de l’une des écoles mentionnées à l’article 1er ci-dessus et comprend au moins trois enseignants assurant un enseignement dans ces écoles ainsi que deux enseignants des universités.

  • Art. 5. - Le nombre de places offertes au concours et la composition du jury sont déterminés chaque année par arrêté.

  • Art. 6. - La directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT