Arrêté du 16 juillet 1993 relatif à l'admission des titulaires d'une maîtrise à dominante scientifique ou d'un titre équivalent en deuxième année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux
Le ministre de l’agriculture et de le pêche, Vu le code rural, notamment son livre VIII ; Vu le décret n° 71-62 du 6 janvier 1971 organisant les structures des écoles nationales d’ingénieurs des travaux relevant du ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ; Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche, Arrête :
Art. 1er. - les titulaires d’une maîtrise à dominante scientifique ou d’un titre équivalant peuvent être admis, à l’issue d’un concours sur titres et sur épreuves, en deuxième année des écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Dijon, de l’Ecole nationale d’ingénieurs des travaux de l’horticulture et du paysage d’Angers et de l’école nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes.
Art. 2. - A l’issue de l’examen des titres des candidats, le jury établit le liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci sont constituées par une épreuve de langue vivante et un entretien avec le jury. Pour l’épreuve de langue, le candidat a le choix entre l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le russe. L’entretien porta à la fois sur les connaissances et sur les aptitudes du candidat.
Art. 3. - A l’issue des épreuves orales, le jury établit, dans le limite des places mises au concours, la liste d’admission des candidats et éventuellement une liste complémentaire. Le jury procède également à l’affectation des élèves, compte tenu des voeux des candidats et du rapport entre leurs titres et le champ disciplinaire de l’école.
Art. 4. - Le jury est présidé par le directeur de l’une des écoles mentionnées à l’article 1er ci-dessus et comprend au moins trois enseignants assurant un enseignement dans ces écoles ainsi que deux enseignants des universités.
Art. 5. - Le nombre de places offertes au concours et la composition du jury sont déterminés chaque année par arrêté.
Art. 6. - La directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT