Arrêté du 16 juin 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal des affaires maritimes

Version INITIALE

NOR : EQUH9300973A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes, et notamment son article 25,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel, prévu à l’article 25 du décret du 10 novembre 1992 susvisé, permettant l’accès au grade d’inspecteur principal des affaires maritimes est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date d’ouverture et de clôture des inscriptions.

  • Art. 3. - Le jury comprend, sous la présidence d’un membre du Conseil d’Etat ou d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un membre d’une inspection générale d’une administration autre que celle du ministère chargé de la mer, deux personnalités choisies en fonction de leur compétence et appartenant au ministère chargé de la mer. Le jury est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

  • Art. 4. - L’examen professionnel consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
    Cette conversation a pour point de départ un exposé d’une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées.
    La conversation porte notamment :
    a) Sur des questions ressortissant aux attributions du ministre chargé de la mer ;
    b) Sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

  • Art. 5. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers des candidats.

  • Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus ; en tout Etat de cause peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

  • Art. 7. - Après l’avoir portée à la connaissance de la commission administrative paritaire, le ministre chargé de la mer arrête la liste des candidats retenus.

  • Art. 8. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer et de l’administration générale,
A. BOROWSKI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL