Arrêté du 29 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 23 février 1988 et l'arrêté du 23 janvier 1991 relatifs à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs

Version INITIALE

NOR : AGRS9301287A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs dans les départements et territoires d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 23 février 1988 relatif à la dotation d’installation des jeunes agriculteurs, modifié par l’arrêté du 19 janvier 1990 ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1991 relatif à la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d’outre-mer,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 23 février 1988 susvisé, le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Les montants maximaux s’élèvent à :
    « 235 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
    « 146 400 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l’exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
    « 113 400 F dans le reste du territoire métropolitain. »

  • Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. - I° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d’installation exerce une activité agricole à titre principal sur l’exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d’installation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :
    « 343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
    « 213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l’exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
    « 165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.
    « 2° Lorsque l’installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d’installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximaux suivants :
    « 343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;
    « 213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, a exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;
    « 165 400 F dans le reste du territoire métropolitain. »

  • Art. 3. - A l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 1991 susvisé le I (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Le montant maximum s’élève à 235 400 F. »
    Au même article, le 1° et le 2° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d’installation exerce une activité agricole à titre principal sur l’exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d’installation peut être majoré dans la limite du montant maximum fixé à 343 400 F ;
    « 2° Lorsque l’installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d’installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite du montant maximum fixé à 343 400 F. »

  • Art. 4. - Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer au ministère des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est applicable aux demandes de dotation à l’installation déposées à compter du 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1993.
Le ministre de (agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN