Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels,
Arrêtent:
- Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire est fixée dans les conditions prévues par les annexes au présent arrêté.
- Art. 2. - L'arrêté du 1er février 1993 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes d'imagerie par résonance magnétique, complété par l'arrêté du 22 octobre 1993 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est abrogé.
- Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
DISPOSITIONS GENERALES
1. Cotation des examens
1.1. Honoraires du médecin
La rémunération du médecin pour l'examen d'un malade, quel que soit le nombre de plans ou de modes séquentiels, est fixée à C. 3 pour un généraliste et CS. 3 pour un spécialiste.1.2. Forfait technique facturable par l'exploitant de l'appareil
Le montant du forfait varie en fonction de la valeur du champ magnétique principal de l'imageur, de sa date d'installation fixée à la date de la visite de conformité prévue par l'article 7 du décret no 72-923 du 28 septembre 1972 et du nombre d'examens effectués (cf. annexe 2).
Il appartient à l'exploitant de l'appareil autorisé de prendre l'initiative de facturer le forfait réduit à compter du nombre d'examens prévu à cet effet.
L'amortissement de l'appareil étant calculé sur sept ans, les forfaits applicables aux équipements installés depuis plus de sept ans figurent en annexe 2.
Le montant du forfait technique ne tient pas compte du coût du produit de contraste.
1.2.3. Dispositions applicables aux IRM en attente de tarification
Les exploitants des appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des forfaits techniques fixés conformément au paragraphe 1.2.2 n'est applicable à la date d'installation facturent jusqu'à la fixation du montant du forfait technique applicable le montant du forfait technique applicable aux matériels dont la valeur du champ magnétique est de 0,5 T. En conséquence, l'activité de référence est celle prévue pour la valeur de ce champ magnétique.2. Justificatifs à la présentation desquels
est subordonnée la prise en charge
Les modalités pratiques de prises en charge des honoraires et des forfaits sont fixées par une convention entre les médecins utilisateurs de l'appareil, son exploitant et les organismes d'assurance maladie. La convention tient compte des prescriptions suivantes:2.1. Honoraires
Le médecin effectuant l'acte porte sur la feuille de soins pré-identifiée à son nom, ou sur le bordereau 615 lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement visé par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et que le médecin a signé un protocole d'accord avec la caisse primaire d'assurance maladie, le numéro d'identification de l'établissement, la date d'autorisation de l'appareil et le numéro d'ordre de l'examen.
Dans un souci de simplification, et par dérogation à l'article 4 des dispositions générales de la Nomentaclure générale des actes professionnels, les formalités d'entente préalable sont suspendues pour ces examens.
Le numéro d'ordre de l'examen est reporté sur le dossier médical du malade tenu à disposition du contrôle médical.2.2. Forfait technique
Le forfait doit être facturé sur un titre < < forfait technique > >. Celui-ci sera joint au bordereau 615 dans la situation visée au 2.1.
L'exploitant de l'appareil autorisé devra mentionner sur l'imprimé de facturation le numéro de l'appareil, sa date d'installation telle que définie au point 1.2, la date des soins, le nom de l'exécutant, le nom et le numéro N.I.R de l'assuré, le numéro d'ordre de l'examen, la numérotation des examens s'effectuant par année civile. La facture est obligatoirement revêtue de la signature du médecin qui atteste l'exécution de l'acte.
L'exploitant de l'appareil autorisé tient à la disposition des médecins-conseils et des agents des organismes d'assurance maladie ayant reçu délégation du directeur de l'organisme d'assurance maladie un registre tenu par ordre chronologique mentionnant, pour chaque examen, la date d'exécution, le numéro d'ordre par année civile, le nom du praticien ayant effectué l'acte, le N.I.R et le nom du patient. Le registre comporte également l'indication du numéro de l'appareil et de sa date d'installation.3. Dispense d'avance des frais
3.1 Honoraires du médecin
Les dispositions réglementaires régissant les honoraires médicaux sont applicables.3.2. Forfait technique
Les modalités de dispense d'avance des frais sont fixées par la convention conclue avec les organismes d'assurance maladie.4. Participation des assurés
Le ticket modérateur s'applique aux honoraires dans les conditions habituelles. Le forfait technique est pris en charge en totalité par les organismes d'assurance maladie.A N N E X E 2
Montant du forfait technique pour les appareils dont la visite deconformité date de plus de sept ans
(en francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2644 a 2646
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Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 645 F quelle que soit la puissance de l'imageur.A N N E X E II 1
Montant du forfait technique pour les appareils dont la visite deconformité date de moins de sept ans
(en francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2644 a 2646
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Au-delà de l'activité de référence correspondant à la classe de l'appareil, le montant du forfait est fixé pour chaque examen à 645 F, quelle que soit la puissance de l'imageur.A N N E X E II 2
Montant du forfait technique pour les appareils installés entre le 1erjanvier 1993 et le 31 décembre 1993
(en francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 16/02/94 Page 2644 a 2646
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil hors classe,
C. DUBOSQ
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
H. PAUL