Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

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NOR : AGRG9400037A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/1/20/AGRG9400037A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 276;
Vu la directive (C.E.E.) no 91-630 du Conseil des communautés européennes du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des porcs entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
    1. Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
    2. Verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;
    3. Cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;
    4. Truie, un porc femelle après la première mise bas;
    5. Truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;
    6. Truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;
    7. Porcelet, un porc de la naissance au sevrage;
    8. Porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;
    9. Porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.


  • Art. 3. - 1. Dans toutes les exploitations nouvellement construites,
    reconstruites ou mises en service pour la première fois, la superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de:
    0,15 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes;
    0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes;
    0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes;
    0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes;
    0,55 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes;
    0,65 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes;
    1 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes.
    A compter du 1er janvier 1998, ces normes minimales s'appliquent à toutes les exploitations.
    2. La construction ou l'aménagement d'installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées est interdit après le 31 décembre 1995.
    Toutefois, l'utilisation des installations construites avant le 1er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences précitées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2005.
    3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six porcs ou cinq truies avec leurs porcelets.


  • Art. 4. - Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales et spécifiques fixées à l'annexe du présent arrêté.
    Toutefois, les paragraphes 4, 7 et 10 du chapitre Ier de ladite annexe ne sont applicables qu'à compter du 1er juillet 1995.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    CHAPITRE Ier

    Conditions générales


    1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les porcs peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux porcs et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
    2. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent être tels que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température,
    l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux porcs.
    3. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des porcs doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des porcs jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant.
    Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des porcs en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement.
    4. Les porcs ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une densité suffisante pour permettre d'inspecter les porcs à tout moment devra être disponible.
    5. Tous les porcs élevés en groupe ou en boxes doivent être inspectés par le propriétaire ou le responsable des animaux au moins une fois par jour. Tout porc qui semble malade ou blessé doit être soigné comme il convient sans délai. Les porcs malades ou blessés doivent, lorsque cela est nécessaire,
    être isolés dans des locaux adéquats pourvus d'une litière sèche et confortable. Il convient de consulter un vétérinaire dès que possible si les porcs ne réagissent pas aux soins de l'éleveur.
    6. Si les porcs sont élevés ensemble, des mesures doivent être prises pour éviter les bagarres qui vont au-delà d'un comportement normal. Les porcs manifestant une agressivité constante à l'égard des autres ou victimes de cette agressivité doivent être isolés ou éloignés du groupe.
    7. Les locaux de stabulation des porcs doivent être construits de manière à permettre à chaque porc:
    - de s'allonger, de se reposer et de se lever sans difficultés;
    - de disposer d'une place propre pour se reposer;
    - de voir d'autres porcs.
    8. Lorsque les porcs sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour qu'ils se sentent bien. Chaque attache doit être suffisamment longue pour permettre à l'animal de se déplacer conformément au paragraphe 7. Elle doit être conçue de manière à éviter tout risque de strangulation et de blessure.
    9. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines ainsi que les aliments non consommés ou déversés pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.
    10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérité pour empêcher les porcs de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les porcs debout ou couchés. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des porcs et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée, et ne doit pas porter préjudice aux porcs. Lorsqu'une litière est fournie, elle doit être propre, sèche et ne pas nuire aux porcs. 11. Tous les porcs doivent avoir accès à une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et de bien-être.
    12. Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
    13. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à une eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons.
    14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, placées et entretenues de manière à réduire la contamination de la nourriture et de l'eau destinée aux porcs.
    15. Outre les mesures normalement prises pour empêcher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les porcs - compte tenu du milieu ambiant et de la densité du peuplement - doivent pouvoir disposer de paille ou de toute autre matière ou d'un autre objet approprié.


    CHAPITRE II

    Dispositions spécifiques applicables

    aux diverses catégories de porcs


    I. - Verrats


    Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière que les verrats puissent se retourner, percevoir le grognement, l'odeur et la silhouette des autres porcs et de manière à comporter un endroit propre pour se reposer. L'aire de couchage doit être sèche et confortable. En outre, la case d'un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de six mètres carrés. Toutefois, il convient de prévoir une plus grande superficie lorsque les cases sont utilisées pour la saillie.


    II. - Truies et cochettes


    1. Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Les truies gravides et les cochettes doivent, si elles sont placées dans des loges de mise bas, être débarrassées de toute saleté.
    2. Elles doivent avoir à leur disposition une aire de couchage propre,
    convenablement drainée, confortable et doivent si nécessaire pouvoir bénéficier de matériaux de nidification appropriés.
    3. Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée.
    4. Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.


    III. - Porcelets


    1. Si nécessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage solide, sèche et confortable, à l'écart de la truie, où tous peuvent se reposer en même temps.
    2. Lorsqu'une case de mise bas est utilisée, les porcelets doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficultés.
    3. Si elle est pratiquée, la castration des porcs mâles âgés de plus de quatre semaines ne peut être pratiquée que sous anesthésie par un vétérinaire.
    4. La section partielle de la queue et des dents ne doit pas être effectuée d'une manière routinière mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que les blessures occasionnées aux tétons des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non-application de ce procédé. S'il apparaît nécessaire de procéder à la section partielle des dents, elle doit être effectuée dans les sept jours qui suivent la naissance. 5. Les porcelets ne doivent pas être séparés de leur mère avant d'avoir atteint l'âge de trois semaines, sauf si la non-séparation est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou des porcelets.


    IV. - Porcelets sevrés et porcs de production


    La formation des groupes de porcs doit avoir lieu le plus tôt possible après le sevrage. Il convient d'élever les porcs par groupes stables qu'on évitera de mélanger.
Fait à Paris, le 20 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P.-O. DREGE