Arrêté du 9 juin 1993 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours de recrutement dans les corps des ingénieurs militaires, des officiers du corps technique et administratif et des sous-officiers du service des essences des armées
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, Vu le décret n° 76-802 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, et notamment ses articles 6 et 8 ; Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des armées, et notamment ses articles 9, 10 et 11 ; Vu le décret n° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées, et notamment ses articles 6, 7 et 8, Arrête :
Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 6 et 8 du décret du 19 août 1976, aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 et aux articles 6, 7 et 8 du décret du 17 mars 1978 susvisés doivent : - être reconnus aptes à faire campagne en tout lieu et sans restriction ; - ne pas être exempts définitifs de sport ; - présenter le profil médical minimum suivant : Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 145 du 25 juin 1993, page 8980. Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.
Art. 2. - Les candidats féminins doivent en outre, en cas d’admission, satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l’instruction en vigueur relative aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire.
Art. 3. - L’arrêté du 6 décembre 1990 définissant, pour le service des essences des armées, les conditions d’aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d’admission à l’école de formation des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil : Le sous-directeur de la fonction militaire, J. ANDREU