Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale des cadres des grands magasins du 8 février 1983 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant régional (région Ile-de-France) du 7 mai 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant que la détermination du système de rémunération, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, ainsi que la fixation des appointements minima peuvent être librement négociées par les partenaires sociaux;
Considérant en outre que la fixation de salaires spécifiques au personnel cadre et distincts entre les magasins populaires et les grands magasins est traditionnelle dans cette branche d'activité et ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant enfin que l'existence d'une négociation particulière à la région Ile-de-France a pour objet d'adapter les minima nationaux dans le respect de l'article L. 132-13 du code du travail et n'apparaît pas non plus illégale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale des cadres des grands magasins du 8 février 1983 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant régional (région Ile-de-France) du 7 mai 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 juillet 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale;
Considérant que la détermination du système de rémunération, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, ainsi que la fixation des appointements minima peuvent être librement négociées par les partenaires sociaux;
Considérant en outre que la fixation de salaires spécifiques au personnel cadre et distincts entre les magasins populaires et les grands magasins est traditionnelle dans cette branche d'activité et ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant enfin que l'existence d'une négociation particulière à la région Ile-de-France a pour objet d'adapter les minima nationaux dans le respect de l'article L. 132-13 du code du travail et n'apparaît pas non plus illégale,
Arrête:
Fait à Paris, le 16 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN