Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions prises en application de la loi précitée ; Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ; Vu l’arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l’application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d’aérosols ; Considérant le caractère extrêmement inflammable de certaines formulations contenant du propane, du n-butane, de l’isobutane et de l’oxyde de diméthyle (diméthyléther), utilisées comme gaz propulseurs dans certains générateurs d’aérosols ; Considérant que la diffusion de gaz propulseurs inflammables, accompagnés ou non de composants actifs inflammables, peut également aboutir à la création d’un mélange explosible dans des locaux fermés ; Considérant l’avis de la commission de sécurité des consommateurs en date du 5 juin 1991 émis à la suite d’un accident ayant occasionné des brûlures graves, dans lequel était impliqué un générateur d’aérosol ; Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 27 novembre 1991, relatif aux substituts des C.F.C. dans les aérosols ; Considérant qu’il en résulte un danger grave dans certaines conditions d’utilisation ; Considérant que des travaux communautaires ont été engagés, à la suite de la mise en uvre, par la France, de la clause de sauvegarde prévue à l’article 10 de la directive (C.E.E.) n° 75-324 du 20 mai 1975 relative aux générateurs d’aérosols ; Considérant que ces travaux, qui ont atteint leur phase terminale, s’orientent vers des mesures communautaires analogues aux mesures nationales, Arrêtent :
Art. 1er. - Les responsables de la mise sur le marché des générateurs d’aérosols qui contiennent des composants inflammables au sens de l’arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, notamment du propane, du n-butane, de l’isobutane ou de l’oxyde de diméthyle (diméthyléther), portent directement sur le corps de ces générateurs le symbole d’une flamme conforme aux dispositions fixées en annexe. Toutefois, lorsque ces responsables disposent de résultats d’essais ou d’autres éléments justificatifs, montrant que les générateurs d’aérosols ne présentent pas de risque d’inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa précédent, sous réserve d’avoir préalablement adressé une copie de ces documents à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 2. - Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2. de l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes : « Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. » « Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. » « Bien ventiler après usage. » Ces conseils peuvent être adaptés, à l’aide de toute précision utile, à la nature particulière et à l’usage normal ou prévisible des produits contenus dans les générateurs d’aérosols. Toutes les mentions prévues au présent article doivent être placées dans le même champ visuel que le symbole et écrites en caractères d’imprimerie indélébiles, très apparents dans les conditions habituelles de présentation.
Art. 3. - Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 concernent tant les produits nouvellement fabriqués ou importés que ceux qui sont actuellement en cours de commercialisation, y compris au stade du détail.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent pour une durée d’un an. Les frais entraînés par la rectification des étiquetages des produits mis en vente sont à la charge des responsables de la mise sur le marché de ces produits.
Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE Le symbole d’une flamme, prévu à l’article 1er, doit correspondre au modèle ci-dessous : Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 77 du 1er avril 1993, page 5848. F. - Facilement inflammable (Les mots : « Facilement inflammable » sont remplacés, si nécessaire, par les mots : « Extrêmement inflammable ».) Ce symbole est indélébile, imprimé en noir sut un fond orangé-jaune, et présente une surface d’au moins un centimètre carré. Il est porté de manière très apparente sut le corps du générateur d’aérosol, celui-ci devant permettre, notamment par sa couleur et pat sa présentation, de distinguer clairement le symbole.
Fait à Paris, le 24 mars 1993. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles : Le directeur, chargé du service des industries de base et des biens d’équipement, J.-P. FALQUE-PIERROTIN Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD