Décret no 93-1439 du 31 décembre 1993 modifiant le décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service

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NOR : PRMG9370727D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation;
Vu le décret no 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret no 78-409 du 23 mars 1978;
Vu le décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service;
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 11 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2. - Le complément exceptionnel peut être attribué et est définitivement dû lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies:
    < < a) Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région;
    < < b) L'agent est affecté dans ce service depuis au moins six mois avant la date de son transfert;
    < < c) L'agent reste affecté dans le service transféré pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation;
    < < d) L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans les conditions fixées respectivement par les décrets du 10 novembre 1990, du 23 mars 1978 et du 21 mai 1980 susvisés.
    < < Le complément exceptionnel ne peut pas être attribué à l'agent marié lorsque son conjoint reçoit cette indemnité au titre de la même opération.
    < < Le bénéficiaire de l'indemnité est tenu de reverser la partie de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au c du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation d'office dans l'intérêt du service,
    d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985. > >

  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 11 juin 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < < Le complément exceptionnel est attribué sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément mentionné à l'article précédent. > >
  • Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT