Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale des biscotteries, des biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers

Version INITIALE


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective, ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de si conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T. bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Convention collective dont l’extension est demandée :
    Convention collective nationale des biscotteries, des biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1992 (cinq annexes).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris. Objet
    Cette convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l’activité ressortit aux codes suivants de la Nomenclature d’activités française (N.A.F.) :
    15 8 F. - Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conversation ;
    15 8 K. - Chocolaterie, confiserie ;
    15 8 T. - Fabrication d’aliments adaptés à l’enfant et diététiques, à l’exception des laits pour nourrissons ;
    15 8 V. - Industries alimentaires n.c.a. en ce qui concerne :
    - la fabrication de préparation pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc. ;
    - la fabrication d’aliments à bise de fruits à coque ;
    - les graines salées pour apéritif ;
    15 6 B. - Autres activités de travail des grains en ce qui concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment) ;
    15 6 D. - Fabrication de produits d’amylacés en ce qui concerne le tapioca.
    Les travailleurs à domicile ne sont pis compris dans le champ d’application de la présente convention.
    Les V.R.P. sont régis par la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
    Signataires
    L’Alliance 7 ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T., à la C.F.E.-C.G.C., à la C.G.T.-F.O. et à la C.F.T.C.