Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 93-1102 du 20 septembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrêtent:
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu le décret no 93-1102 du 20 septembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO