Circulaire du 21 décembre 1993 relative à l'incidence sur le taux d'évolution des budgets des établissements sanitaires sous compétence tarifaire de l'Etat pour 1994 du dispositif salarial de la fonction publique hospitalière relatif aux années 1994 et 1995 et à la fixation du plafond des tarifs journaliers de soins de longue durée pour 1994

Version INITIALE

NOR : SPSH9303628C

  • Paris, le 21 décembre 1993.

  • I. - Les mesures salariales prévues


    Cet accord prévoit deux types de mesures relatives à l'évolution des rémunérations:
    a) L'augmentation de la valeur du point en 1994:
    La valeur du point d'indice fixée à 307,11 F le 1er février 1993 sera portée au 1er janvier 1994 à 309,26 F, au 1er août 1994 à 310,80 F et au 1er décembre 1994 à 314,22 F, ce qui donne une valeur moyenne du point de 310,19 F pour l'année 1994, soit une valeur supérieure à celle de 310 F prise en compte pour le calcul du taux directeur.
    L'incidence de cette augmentation représente, sur la base d'une structure à 70 p. 100 des dépenses de personnel, une augmentation de 0,04 p. 100 du taux directeur par rapport aux hypothèses retenues dans la circulaire DH-AF-93 no 39 du 22 octobre 1993.
    b) Les mesures particulières:
    Deux mesures particulières au bénéfice des catégories d'agents dont les rémunérations sont les plus faibles seront mises en place en 1994:
    - une augmentation supplémentaire de 0,3 p. 100 de la valeur du point entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 pour les agents ayant un indice (INM) égal ou inférieur à 275;
    - l'attribution de trois points d'indice pour les agents situés au premier échelon de l'échelle 2 de rémunération, qui est porté à l'indice brut 224.
    L'incidence des mesures particulières est évaluée à 0,06 p. 100 de la masse salariale de l'établissement, soit 0,04 p. 100 en taux directeur.


  • II. - Leur incidence sur le taux directeur hospitalier


    L'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel passe donc à 2,01 p.
    100 en masse, dont 0,15 p. 100 d'effet report des mesures salariales générales 1993, 1,06 p. 100 d'effet masse au titre des mesures 1994 et 0,80 p. 100 de G.V.T. solde, soit 1,40 p. 100 en taux directeur au lieu de 1,32 p. 100.
    Le taux de reconduction effectif est donc de 1,83 p. 100, au lieu de 1,75 p. 100, et le taux directeur de 3,43 p. 100, au lieu de 3,35 p. 100.
    La prise en compte dans le taux d'évolution des dépenses hospitalières de ces mesures est décomposée ci-après:
    Taux départemental moyen: 1,08 p. 100;
    Marge de manoeuvre départementale: 0,25 p. 100;
    Marge de manoeuvre régionale: 0,50 p. 100;
    Enveloppe des mesures statutaires et indemnitaires (protocoles d'accord des 21 octobre 1988, 9 février 1990 et 15 novembre 1991) et de mesures diverses de formation: 1,03 p. 100;
    Enveloppe des mesures d'emplois < < charges d'activité > > (protocole du 15 novembre 1991): 0,04 p. 100;
    Autres enveloppes spécifiques:
    - lutte contre le sida: 0,16 p. 100;
    - création d'emplois médicaux: 0,05 p. 100;
    - sécurité transfusionnelle: 0,07 p. 100;
    - variation imprévisible de l'activité: 0,10 p. 100;
    - restructuration et renforcement des urgences: 0,10 p. 100;
    - évaluation des innovations diagnostiques et thérapeutiques: 0,05 p. 100.
    Il est recommandé de tenir compte du taux départemental moyen de 1,08 p. 100 dès la fixation des budgets prévisionnels, ou sinon de procéder à l'application automatique de ce taux dès les premières décisions modificatives.


  • III. - Tarif journalier de soins de longue durée


    Le forfait plafond de soins pour les longs séjours est fixé à 226,90 F, soit un taux de progression, par rapport au tarif journalier plafond fixé par la circulaire budgétaire pour 1993, de 4,68 p. 100, y compris l'effet de la reprise d'ancienneté. Hors cet effet, le tarif plafond est de 223,60 F, soit une progression de 3,12 p. 100. Il convient donc de fixer les tarifs en fonction de l'impact de la reprise d'ancienneté; toutefois, seul le tarif plafond de 226,90 F a valeur réglementaire.
    Vous trouverez en annexe de la présente circulaire une fiche technique et un tableau précisant les modalités de mise en oeuvre de la mesure < < reprise d'ancienneté pour les services de soins de longue durée > >.
  • Nota. - Les textes de la circulaire et de son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule no 94-05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 30 F.


Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT