Arrêté du 15 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 9 juillet 1995 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement dans les corps techniques des Bâtiments de France

Version INITIALE

NOR : MCCB9300100A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 posant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France et notamment ses articles 5 et 28 ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1985 modifiant l’arrêté du 10 octobre 1980 relatif aux modalités d’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement dans les corps techniques des Bâtiments de France,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 9 juillet 1985 susvisé est abrogé.

  • Art. 2. - Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 9 juillet 1985 susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Les épreuves d’admissibilité subies par les candidats sont les suivantes :
    « 1. Pour le concours interne :
    « Note de synthèse sur un projet de travaux (durée : trois heures coefficient : 3) ;
    « Dessin et technologie du bâtiment (durée : trois heures ; coefficient : 2) ;
    « Etude d’un projet de restauration : établissement d’un programme de restauration et d’un descriptif quantitatif à partir d’un dossier (durée : quatre heures ; coefficient : 4).
    « 2. Pour le concours externe :
    « Dissertation sur un sujet d’ordre général relatif au patrimoine (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;
    « Epreuve de mathématiques (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;
    « Un programme limitatif est publié lors de l’ouverture de chaque concours ;
    « Dessin de bâtiment et note technique : établissement d’un devis descriptif quantitatif à partir d’un dossier (projet neuf ou de réhabilitation) (durée : 6 heures ; coefficient : 4).
    « Chaque épreuve est notée de 0 à 20 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
    « Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s’il n’a obtenu un total de 90 points au minimum pour ces trois épreuves écrites.
    « Art. 5. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves orales suivantes :
    « 1. Pour le concours interne :
    « Interrogation sur l’histoire de l’architecture (durée vingt minutes ; coefficient : 2) ;
    « Un programme limitatif est publié lors de l’ouverture de chaque concours ;
    « Interrogation sur la réglementation des marchés publics, C.M.P., C.C.A.G. Travaux (durée : vingt minutes ; coefficient : 3) ;
    « Le temps de préparation pour chaque épreuve est de vingt minutes.
    « 2. Pour le concours externe :
    « Interrogation sur la technologie du bâtiment (durée vingt minutes ; coefficient : 3 ; préparation : 20 minutes).
    « Entretien d’ordre général avec le jury (durée : quinze minutes coefficient : 2 ; sans préparation) ».

  • Art. 3. - L’article 6 de l’arrêté du 9 juillet 1985 susvisé est modifié comme suit :
    « Art. 6. - Seuls peuvent être déclarés admis, dans la limite des places mises au concours et selon leur classement, les candidats ayant obtenu un total général de 140 points. »

  • Art. 4. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, le directeur de l’administration générale au ministère de la culture et de la francophonie et le directeur du personnel et des services au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1993.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale :
Le chef de service,
J.-P. LALAUT
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
Le chef de service,
C. SERRADJI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL