Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la communication, notamment ses articles 42-1 et 42 7 ;
Vu la décision n° 57-076-1 du 24 janvier 1989 publiée au Journal officiel du 4 mai 1990 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 20 juillet 1990 mettant en demeure l’association ADIR d’émettre ;
Vu les procès-verbaux de constat de non-émission des 8 septembre 1990, 22 mai et 4 novembre 1991 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 9 juillet 1991 d’engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42 7 de la loi susvisée pour non-émission ;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour instruire le dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d’Etat et les représentants de l’association ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42-1 (40) de la loi susvisée l’autorisation peut être retirée si le titulaire de l’autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Considérant que l’Association pour le développement de l’information à Rombas a été autorisée par la décision du 24 janvier 1989 à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio Tiffenotes ; que, selon les termes de son autorisation, l’association s’engageait à émettre cent soixante-huit heures par semaine et devait commencer à utiliser de manière effective la fréquence qui lui avait été attribuée dans un délai d’un mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel ;
Considérant que la décision d’autorisation a été publiée au Journal officiel du 4 mai 1990 ;
Considérant qu’il ressort des constats des 8 septembre 1990, 22 mai et 4 novembre 1991 que Radio Tiffenotes n’émet pas ; que la mise en demeure du 20 juillet 1990 n’a donc pas été suivie d’effet ;
Considérant que l’engagement d’assurer cent soixante-huit heures hebdomadaires de programmes n’est pas rempli ; que les constats effectués entre septembre 1990 et novembre 1991 ont révélé une absence d’émission ; que, compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer le retrait de l’autorisation délivrée à l’Association pour le développement de l’information à Rombas ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 8 juillet 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET