Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 92-318 du 14 avril 1992 autorisant l’association Comité pour la préservation du patrimoine sonore à utiliser la fréquence 99,4 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé Radio Bretagne ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 8 octobre 1992 et 19 janvier 1993 ;
Considérant que l’article 2 de la décision susvisée, pris pour l’application de l’article 25, dernier alinéa de la loi susvisée du 30 septembre 1986, fixe à deux mois, à compter du 13 mai 1992, le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée dans les conditions prévues par l’autorisation ; qu’il ressort d’un constat effectué le 8 octobre 1992, qu’à cette date, l’association Comité pour la préservation du patrimoine sonore n’avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 99,4 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Carhaix ; qu’ainsi, il y a lieu de constater la caducité de la décision du 14 avril 1992, en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 23 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTEZ