Décision n° 93-62 du 2 mars 1993 complétant la décision n° 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1

Version INITIALE

NOR : CSAX9301062S


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d’utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser la fréquence de Brachy-la-Carrière mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de desserte de l’émetteur de Neufchâtel-Croix Dalle.

  • Art. 2. - L’attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l’annexe, le bénéficiaire de l’autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE BRACHY
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 73 du 27 mars 1993, page 5087.

Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET