Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l’article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d’utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET