Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant approbation du cahier des missions et des charges de la société R.F.O., le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, approuve l'économie générale de ce texte. Il entend toutefois formuler les réserve suivantes :
I. - Le cahier des missions et des charges de R.F.O. ne tient pas suffisamment compte de l'évolution législative et réglementaire intervenue depuis 1984.
1. - Le conseil, très attaché au rôle essentiel que doivent tenir les sociétés nationales de programme dans la divulgation des règles de sécurité routière et des dispositions du code de la mute, regrette l'absence dans le projet de toute disposition portant sur la programmation et la diffusion de messages réalisés par la délégation à la sécurité routière.
2. Si le titre Ier et les articles 7 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont bien applicables à R.F.O., les autres dispositions de ce décret ne visent en revanche que les sociétés nationales de programme métropolitaines ainsi que les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
Aussi la société n’est-elle pas tenue de respecter le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, posé à l'article 8 de ce décret.
Il en résulte que le régime applicable à R.F.O. est moins contraignant que celui des télévisions locales privées diffusées dans les D.O.M. -T.O.M. Le conseil estime que la société doit être assujettie aux mêmes obligations que ces dernières.
3. L’article 33 du projet prévoit la diffusion des messages publicitaires à l'occasion d'interruptions normales de programme.
Le conseil estime que la notion d'interruption normale des programmes doit être précisée. Pour sa part, le conseil considère qu’une interruption normale est celle qui sépare deux émissions. Il accepterait toutefois que cet article prévoit l'insertion d'écrans publicitaires dans des émissions autres que les oeuvres audiovisuelles à la condition que ces émissions se composent de parties autonomes ou qu’il s’agisse de retransmissions sportives.
4. S’agissant des dispositions concernant la télévision, le conseil estime souhaitable que le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage télévisés, dont les dispositions s’appliquent à R.F.O., soit expressément visé.
5. En ce qui concerne les dispositions relatives à la radio, le projet prévoit, dans son article 38, d'appliquer à la société les règles contenues dans le décret n° 87-239 du 6 avril 1987, applicable aux services privés de radiodiffusion sonore. Ce texte ne comporte pas d'interdiction à l'accès de certains secteurs à la publicité, notamment celui des boissons alcoolisées. La seule limitation est celle introduite par le décret du 23 septembre 1992 relatif à la publicité pour l'alccol par voie de radiodiffusion sonore qui fixe les heures de diffusion des messages en faveur des boissons alcoolisées. Le conseil estime souhaitable de prohiber la diffusion des messages en faveur des boissons alcoolisées.
II. - Le cahier des missions et des charges de R.F.O. doit comporter des dispositions plus contraignantes de nature à mieux souligner son image de société décentralisée et de proximité.
1. L’article 3 du projet s’inspire de l'article 3 des cahiers des missions et des charges d'A.2, de F.R. 3, de Radio France et de R.F.I.
Le conseil souhaite que la nécessité, pour R.F.O., de rendre compte des spécificités locales soit davantage affirmée, notamment par l'introduction dans cet article de l'obligation de diffuser des émissions de proximité.
2. Les articles 14 et 15 du projet, relatifs à l'expression du Parlement et des assemblées régionales et territoriales, prévoient la programmation et la diffusion par R.F.O. des débats s’y déroulant.
Afin que cette obligation soit effectivement remplie par la société, le conseil souhaite que les termes « programme et fait diffuser» remplacent ceux figurant dans le projet, à savoir « peut programmer et faire diffuser ». La formulation doit être une obligation.
En outre, le conseil estime que le choix des débats du Parlement, retransmis en application de l'article 14, doit s'effectuer en accord avec le bureau de l'assemblée concernée.
Enfin, dans un souci de clarté, l'alinéa premier de l'article 15 du projet devrait prévoir une diffusion par la société des « principaux débats » des assemblées départementales, régionales et territoriales.
3. S’agissant des émissions d'expression directe prévues à l'article 16, le conseil souhaite que le coût financier de ces programmes soit à la charge de la société et fixé chaque année par son conseil d'administration.
4. Certaines langues régionales, notamment le créole et le tahitien, parlées massivement dans les territoires concernés mais ne bénéficiant que imparfaitement d'un accès aux antennes de R.F.O., mériteraient d'être expressément visées à l'article 19 du projet.
5. Le conseil déplore la disparition de certaines obligations relatives à la programmation des émissions jeunesse. Ainsi, il souhaite voir réaffirmée la nécessité pour R.F.O. d'être particulièrement attentive à la déontologie des programmes destinés à la jeunesse. A cet effet, le conseil se prononce en faveur de la création d'un comité de visionnage interne à la chaîne, chargé de la définition de sa politique éditoriale en ce qui concerne les programmes destinés aux jeunes. Il est également favorable à ce que la société mentionne par des moyens sonores ou visuels les tranches d'âge auxquelles s’adressent les émissions destinées à la jeunesse. Le conseil souligne que la production locale doit tendre à l'objectif d'une offre de programmes respectant les diversités sociales et culturelles, et que les choix que la société opère dans les programmes des chaînes métropolitaines soient guidés par un souci de diversification des genres. Le conseil souhaite enfin que la société soit astreinte à présenter annuellement un rapport spécifique sur la diffusion des programmes destinés à la jeunesse.
III. - Le cahier des charges et des missions doit tirer les conséquences du nouveau paysage audiovisuel outre-mer.
1. Le projet prévoit, dans son article 25, que R.F.O. programme des émissions qu’elle choisit dans les programmes des sociétés nationales de programme, de T.F.1 et de la S.E.P.T.
Le conseil demande que l'obligation pour M 6 de céder des émissions à R.F.O., qui figure dans sa décision d'autorisation, soit rappelée dans le cahier des charges de R.F.O.
2. Le conseil souhaite la modification de l'article 52 du projet qui prévoit une cession prioritaire à R.F.O. des programmes de la société T.F.1.
En effet, si l'article 62 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et l'article 3 du cahier des charges imposé au cessionnaire de T.F.1 disposent que celle-ci est tenue de céder gratuitement à R.F.O., qui les choisit, toute émission déjà diffusée, le caractère prioritaire de la cession est en revanche une extension qui s’avère constituer tant une atteinte au droit de propriété de T.F.1 qu’un lourd handicap pour les chaînes locales diffusées dans les D.O.M. -T.O.M. qui doivent pouvoir s’approvisionner dans ses programmes.
3. Afin de faciliter l'accès des sociétés nationales de programme aux sujets diffusés par R.F.O. dans le cadre de ses journaux d'information, le conseil estime souhaitable que l'article 26 du projet prévoie une mise à disposition gratuite de ces sujets aux sociétés précitées.
4. Le conseil estime que les écrans de publicité locale ne doivent être autorisés que sur le canal local de R.F.O. Il n’est en effet pas légitime que la retransmission des programmes de France 2 s’accompagne de décrochages locaux uniquement consacrés à de la publicité locale.
IV. - Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges.
Afin de faciliter l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, le conseil estime nécessaire que soit prévue dans le cahier des missions et des charges de R.F.O. l'obligation pour la société de fournir à l'autorité de régulation toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations.
V. - L’article 17 des statuts de la société R.F.O. approuvé par le décret n° 82-1241 du 31 décembre 1982 stipule que le conseil d'administration est consulté sur le cahier des missions et des charges.
Il ne semble pas que cette consultation ait été effectuée. Le conseil appelle l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'y procéder et, dans l'hypothèse où elle conduirait à des modifications du projet, de saisir le C.S.A. du texte ainsi modifié.
Fait à Paris, le 11 mars 1993.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET