Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 91-58 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la fréquence 95,8 MHz dénommé Nice FM;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 octobre 1993 prononçant la liquidation de l'association Ardena Azur;
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'article 1844-7 du code civil;
Vu la décision no 91-58 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la fréquence 95,8 MHz dénommé Nice FM;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 21 octobre 1993 prononçant la liquidation de l'association Ardena Azur;
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET