Arrêté du 27 décembre 1993 portant création, à titre expérimental, du brevet professionnel dans les options Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers et Agro-équipement

Version INITIALE

NOR : AGRE9302507A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 14 octobre 1993; Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué au plan national, à titre expérimental, un brevet professionnel dans les options Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers et Agro-équipements.
    La sanction de la formation conduisant à la délivrance de ce brevet professionnel est organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondant aux quatre options figurent:
    - en annexe I pour ce qui concerne l'option Productions horticoles;
    - en annexe II pour ce qui concerne l'option Travaux forestiers;
    - en annexe III pour ce qui concerne l'option Travaux paysagers;
    - en annexe IV pour ce qui concerne l'option Agro-équipements du présent arrêté (1).
    Les référentiels du diplôme qui définissent les objectifs terminaux d'intégration correspondant aux différentes unités de contrôle sont inclus dans les annexes citées à l'article 2 du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Le diplôme du brevet professionnel options Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers et Agro-équipement est délivré selon la modalité des unités de contrôle conformément à l'article 4 du décret no 90-305 du 3 avril 1990 susvisé; il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation régionales. Elles sont classées en sept domaines. La nomenclature des unités de contrôle et des domaines figure dans les annexes citées à l'article 2 du présent arrêté (1).
    Neuf unités sont réparties de la manière suivante:
    - le domaine technologique et professionnel, comportant trois unités nationales de qualification;
    - le domaine mathématiques et le domaine sciences, constitués chacun d'une unité nationale de qualification;
    - le domaine expression et communication, constitué de deux unités nationales de qualification;
    - le domaine économique et professionnel, constitué de deux unités nationales de qualification.
    Le choix du domaine des trois unités d'adaptation régionales restantes appartient au centre de formation.


  • Art. 4. - Le jury prévu à l'article 7 du décret no 90-305 du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôle constitutives du diplôme.
    Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle.


  • Art. 5. - Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel options Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers et Agro-équipement dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session,
    leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.


  • Art. 6. - Pendant la session de formation 1993-1994, la mise en oeuvre du brevet professionnel options Productions horticoles, Travaux forestiers,
    Travaux paysagers et Agro-équipement se fera à titre expérimental exclusivement dans les centres de formation dont la liste figure en annexe V du présent arrêté (1).
    L'expérimentation qui débute à la rentrée scolaire 1993 se terminera à la fin de la session 1994. Elle pourra être prolongée d'un an si nécessaire.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction Fopdac), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.


Fait à Paris, le 27 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT