Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d’outremer, Vu le code électoral, Décrète :
Art. 1er. - Les collèges électoraux des départements sont convoqués pour le 21 mars 1993 en vue de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
Art. 2. - Les déclarations de candidature seront reçues dans les préfectures à partir du 22 février 1993 et jusqu’au 28 février 1993, à minuit.
Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 1993, à zéro heure.
Art. 4. - L’élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1993, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.
Art. 5. - Le scrutin ne durera qu’un seul jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l’application éventuelle des deux derniers alinéas de l’article R. 41 du code électoral.
Art. 6. - Le second tour du scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le 28 mars 1993.
Art. 7. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC