Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 25 mai 1982 relatif au même objet, modifié par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ;
Vu le décret n° 55-124 du 20 janvier 1955 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires des services départementaux de l’Offre national des anciens combattants et victimes de guerre, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 modifié relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l’Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 1er mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
C. BODIN