Avis relatif à l'extension de la convention collective patronale des entreprises artistiques et culturelles et d'accords la complétant

Version INITIALE


  • En application de l’article L. 133-12 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective ainsi que des accords la complétant, ci-après indiqués.
    Le texte de cette convention et des accords la complétant a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Accord dont l’extension est envisagée :
    Convention collective nationale du ler janvier 1984 ;
    Avenant du 7 mai 1985 ;
    Avenant du 1er juin 1985 ;
    Avenant du 2 février 1993.
    Lieu de dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
    Objet :
    La convention collective nationale règle sur le territoire national les rapports entre employeurs et salariés des entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) dont l’activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnés directement par l’Etat et/ou les collectivités territoriales.
    Sont exclus de ce champ d’application les théâtres nationaux (Comédie-Française, Théâtre de l’Opéra de Paris, Odéon, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg et Théâtre national de la Colline), les théâtres municipaux en régie directe et les organismes de droit privé, sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d’intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air. Entrent notamment dans ce champ d’application les entreprises répondant aux critères ci-dessus définis, dont les activités sont répertoriées à la nomenclature N.F. :
    - n° 923 A (activités artistiques)
    - n° 923 D (gestion de salles de spectacles).
    Les deux avenants de 1985 modifient la convention ;
    L’avenant de 1993 porte modification du champ d’application.
    Signataires :
    Syndicat national des directeurs d’entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) ;
    Pour la convention collective et les avenants du 7 mai 1985 et du 2 février 1993, la C.G.T. et la C.F.D.T.
    Pour l’avenant du 1er juin 1985, la C.G.T.
    A adhéré à la convention collective la C.G.T.-F.O. Elle est aussi signataire de l’avenant du 2 février 1993.