Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés, et notamment son article 4,
Arrête :
Art. 1er. - Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s’être assuré qu’ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
Le conseil régional communique une copie du présent arrêté au maître de stage lors de son habilitation.
Art. 2. - Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l’adresse de son maître de stage.
Il doit accompagner cette lettre d’une attestation du maître de stage indiquant qu’il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Art. 3. - Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article 219 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, ou tout ou partie de son stage à l’étranger, doit obtenir l’autorisation du conseil régional.
Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l’adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n’a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
Art. 4. - La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage doit accorder au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d’une durée d’au moins un mois pour la préparation de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l’article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d’expertise comptable.
Art. 5. - Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l’exercice de la profession. L’activité du stagiaire ne doit pas se limiter à de simples tâches d’exécution. Elle doit être dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu’il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
Le stagiaire doit avoir la possibilité de consacrer une partie de son stage à l’étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d’approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l’actualité intéressant la profession.
Art. 6. - Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional.
Le stagiaire doit établir des rapports d’activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmettre ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n’excédant pas trois ans.
Art. 7. - Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d’assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
Le contrôleur de stage ou l’un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
Il reçoit dans les délais qu’il a fixés les rapports d’activités mentionnés à l’article 6.
Le contrôleur de stage fait part, s’il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l’assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l’avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Art. 8. - Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l’action des contrôleurs régionaux.
Art. 9. - Le maître de stage établit à l’issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu’il transmet au conseil régional.
Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l’issue de son stage. Si le stage s’est déroulé en totalité ou a pris fin à l’étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l’autorisation mentionnée à l’article 3.
Art. 10. - Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l’ordre d’arrivée des lettres à l’article 2 ou des autorisations mentionnées à l’article 3.
Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
Art. 11. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH