Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée

Version INITIALE

NOR : BUDB9310066A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;
Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le montant des lots offerts à chacune des émissions de la loterie instantanée ne pourra être inférieur à 50 p. 100 de la valeur nominale des émissions.


  • Art. 2. - Sur le produit des émissions un prélèvement de 17,79 p. 100 augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur est effectué pour couvrir les frais d'organisation et de placement.


  • Art. 3. - Les sommes misées en loteries instantanées font l'objet d'un droit de timbre de 1,6 p. 100, et du prélèvement de 2,3 p. 100 institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.


  • Art. 4. - Le solde est affecté en recettes non fiscales du budget général.
  • Art. 5. - Les dispositions prévues aux articles 1er à 4 prendront effet à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 6. - L'arrêté du 31 décembre 1992 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

NICOLAS SARKOZY