Décret n° 93-231 du 22 février 1993 modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et fixant la bonification d'ancienneté dont bénéficient les membres de ce corps qui ont perçu une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991 et le décret n° 91-1086 du 18 octobre 1991 :
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992 :
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
    « Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l’une d’entre elles. »

  • Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 22 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY