Décision n° 93-34 du 9 février 1993 complétant la décision n° 93-7 du b janvier 1993 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ; Vu la décision n° 92-921 du 22 septembre 1992 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation d’un ou plusieurs services de télévision privés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ; Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l’exploitation d’un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ; Vu la demande d’autorisation présentée le 27 octobre 1992 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l’accompagnant ainsi que l’ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’occasion de l’audition publique du 4 décembre 1992 ; Vu l’avis du conseil régional de la Martinique en date du 2 février 1993 ; Après en avoir délibéré, Décide :
Art. 1er. - A l’article 1er de la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 susvisée, les mots : « dans le département de la Guadeloupe » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ».
Art. 2. - L’annexe à la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 susvisée est complétée par l’annexe à la présente décision.
Art. 3. - L’attribution de fréquences mentionnées à l’annexe à la présente décision est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe, le bénéficiaire de l’autorisation prenant à sa charge le coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE MARTINIQUE Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 45 du 22 février 1993, page 2920. (1) PAR. de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d’azimut 330° et 130°. (2) PAR. de 7 kW dans les directions d’azimut 165° et 295°. (3) PAR. de 190 W dans la direction d’azimut 280° et 60 W dans le secteur compris entre les directions d’azimut 320° et 140°. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A. Le bénéficiaire s’engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes : - date de mise en service ; - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service, et à lui faire part de toute modification du conditions d’exploitation de ces émetteurs.
Fait à Paris, le 9 février 1993. Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : Le président, J. BOUTET
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