Arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de l'accord du 1re janvier 1993 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats emploi-solidarité et aux contrats locaux d'orientation

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NOR : TEFE9205553A

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Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351I-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu l’accord du 1er janvier 1993 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux contrats emploi-solidarité et aux contrats locaux d’orientation ;
Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis de la commission permanente du Comité supérieur de l’emploi, -
Arrête :

  • Art. 1er. -. Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l’accord du 1er janvier 1993 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux contrats emploi-solidarité et aux contrats locaux d’orientation.

  • Art. 2. - L’agrément des effets et des sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.

  • Art. 3. - Le délégué à l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l’accord agréé.

  • ACCORD DU 1erJANVIER 1993 RELATIF AU RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ ET AUX CONTRATS LOCAUX D’ORIENTATION
    Le Conseil national du patronat français (C.N.P.E) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
    L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
    D’une part,
    La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
    La Confédération française de l’encadrement (C.F.E. -C.G.C.) ;
    La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;
    La Confédération générale du travail (C.G.T.),
    D’autre part,
    Vu l’article L. 351-12 du code du travail ;
    Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle ;
    Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;
    Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité ;
    Vu le protocole du 14 décembre 1989 relatif à l’assurance chômage des bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ;
    Vu le protocole du 16 avril 1992 relatif à l’assurance chômage des bénéficiaires des contrats locaux d’orientation ;
    Vu la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage,
    conviennent de ce qui suit :
    Article 1er
    Objet
    Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l’article L. 322-4-13 du code du travail.
    Article 2
    Champ d’application
    Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité et sous contrats locaux d’orientation par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail et qui ont choisi d’assurer ces salariés contre le risque de privation d’emploi, auprès du régime mentionné à l’article L. 351-4 du même code.
    Article 3
    Conditions de prise en charge
    Au terme de leur contrat emploi-solidarité ou de leur contrat local d’orientation, la situation des salariés visés à l’article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 26 à 89 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l’assurance chômage.
    Article 4
    Contributions
    L’Etat retient sur l’aide financière versée, en application de l’article L. 322-4-12 du code du travail, aux employeurs visés à l’article 2 du présent accord la contribution globale d’assurance chômage. Celle-ci correspond, à la cotisation due en cas d’adhésion d’une collectivité publique au régime d’assurance chômage, majorée d’un supplément de cotisation fixé à 2,4 p. 100 du salaire brut.
    Article 5
    Durée
    Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 1993. A cette date, les parties pourront décider soit de conclure un nouvel accord, soit de poursuivre l’application du présent accord, soit d’interrompre les entrées dans ce régime. Au terme du dispositif, ou en cas d’interruption de celui-ci, le présent accord ne continuera de produire ses effets que pour les contrats déjà conclus et engagés.
    Article 6
    Les modalités d’application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l’Etat et l’Unedic.
    Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
    Signataires
    Le C.N.P.F. ;
    La C.G.P.M.E. ;
    L’U.P.A. ;
    La C.F.D.T. ;
    La C.F.T.C. ;
    La C.F.E. -C.G.C.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi,
D. BALMARY