Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3882-91 du conseil du 18 décembre 1991 fixant,
pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) no 3305-92 du conseil du 12 novembre 1992;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1992,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3882-91 du conseil du 18 décembre 1991 fixant,
pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) no 3305-92 du conseil du 12 novembre 1992;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1992,
Fait à Paris, le 8 décembre 1992.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET