Le Conseil supérieur de, l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercices de mission qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 93-2 du 12 janvier 1993 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-138 du 23 mars 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures complémentaires dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans ceux-ci ;
Vu l’avis du 30 mars 1993 du comité technique radiophonique de Nouméa sur l’établissement de la liste de la fréquence pouvant être attribuée ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l’annexe II, la fréquence pouvant être attribuée à la suite de l’appel aux candidatures du 12 janvier 1993 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette fréquence est arrêtée sont indiquées ci-après.
I. - Considérations générales
Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur une zone déterminée du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants :
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d’émission. L’excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L’écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
La zone de planification concernée est indiquée en annexe I.
La fréquence qui y est utilisable est déterminée en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Cette fréquence est donnée en annexe II. La puissance apparente rayonnée (P.A.R.) n’y excède pas 50 W et l’altitude au sommet des antennes ne devra pas dépasser 150 mètres.
II. - Conditions d’utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.). La puissance nominale maximale de l’émetteur est de 20 W pour une P.A.R. de 50 W. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l’utilisation d’une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d’antenne plus grand (deux ou quatre éléments, ou dipôles, par exemple), de façon à limiter l’émission d’énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
En cas d’émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
Au cas où le conseil envisagerait d’autoriser l’exploitation de la fréquence à une altitude supérieure à celle définie pour la zone de planification, il définirait à nouveau la P.A.R. maximale à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
III. - Délai imparti au candidat pour faire connaître la fréquence demandée en application du 7° du titre IV de la décision n° 93-2 du 12 janvier 1993 susvisée
Le candidat inscrit sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 20 avril 1993 (p. 6441) dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de publication de la présente décision, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique de Nouméa, 1, avenue du Maréchal-Foch, B.P. M2, NOUMÉA CEDEX, s’il souhaite utiliser la fréquence indiquée en annexe II à la présente décision pour l’exploitation de son service.
Au-delà de ce délai, le souhait du candidat ne sera pas pris en compte.
IV. - Etapes ultérieures de la procédure
Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l’appel aux candidatures du 12 janvier 1993 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par le candidat et du contenu du dossier de candidature, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection du candidat.
Il notifiera cette présélection ainsi que l’affectation de la fréquence au candidat avec lequel il se propose de conclure une convention.
Le nom de ce candidat sera affiché dans les locaux du comité technique radiophonique de Nouméa.
Le candidat présélectionné indiquera, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa présélection, le site d’émission qu’il est en mesure d’utiliser ainsi que les caractéristiques précises de son système d’antenne, notamment l’altitude maximale des antennes d’émission. En outre, ces propositions devront indiquer l’adresse postale exacte du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte I.G.N.
Le site proposé fera l’objet d’un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il ne sera approuvé par le conseil que lorsqu’un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu’il aura mandaté, aura permis de s’assurer de l’absence de gênes de proximité sur l’ensemble de la bande FM ou sur d’autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (D.C.A.). Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l’exploitation, le conseil se réserve le droit d’imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la P.A.R. ou le changement de site d’émission. Si aucun site n’a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixera un site en application de l’article 25 de la loi.
Le refus de ce site par le candidat entraînera le rejet de sa demande.
Le site d’émission devra dans tous les cas faire l’objet d’un accord de la commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).
ANNEXE I
Définition de la zone de planification
Zone de Maré : Maré.
ANNEXE II
Zone de Maré
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 11 mai 1993, page 7217.
Fait à Paris, le 6 avril 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET