Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 12 avril 1985, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l’arrêté du 9 juin 1970 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 janvier 1992 portant extension d’accords régionaux (région Île-de-France) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l’accord régional Île-de-France du 29 octobre 1992 (à l’exclusion des fibres ciment et de l’industrie de plâtre) conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955 et de l’accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l’opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accords collectifs ;
Considérant que l’accord susvisé n’est contraire à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN