Arrêté du 23 décembre 1992 habilitant les organismes chargés de l'évaluation et de la surveillance des systèmes d'assurance qualité CE concernant certains équipements de protection individuelle
Version INITIALE
NOR : TEFT9205579A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/23/TEFT9205579A/jo/texte
Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu l’article L. 233-5 et ses décrets d’application, et notamment les articles R. 233-51, R. 233-69 à R. 233-72-1 et R. 233-152 du code du travail ; Vu l’arrêté du 11 août 1992 portant habilitation d’organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certains équipements de protection individuelle ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée du 23 septembre 1992) ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 18 décembre 1992, Arrêtent :
An. 1er. - I. - Le présent arrêté et l’arrêté du 11 août 1992 susvisé ne sont pas applicables aux casques pour usagers des véhicules deux roues à moteur. II. - Les organismes habilités définis par les articles R. 233-51 et suivants du code du travail, chargés de procéder à l’évaluation des systèmes d’assurance qualité CE avec surveillance et de prendre les mesures visées à l’article R. 233-72-1 du code du travail, concernant les équipements de protection individuelle visés à l’article R. 233-153 du code du travail, sont énumérés ci-après : A.F.A.Q. (Association française pour l’assurance qualité), tour Septentrion, 92081 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX ; Afnor (Association française de normalisation), tour Europe, 92049 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX 7 ; Asqual (Association pour la prévention de l’assurance qualité dans la filière Textile), 14, rue des Reculettes, 75013 Paris ; L.N.E. (Laboratoire national d’essais), 1, rue Gaston-Baissier, 75015 Paris ; Séqual (Sécurité et qualité), 191, rue de Vaugirard, 75015 Paris.
Art. 2. - Les conditions d’exercice de la mission confiée aux organismes habilités listés à l’article 1er du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective, et, le cas échéant, financière, des organismes aux travaux de coordination concernant les équipements de protection individuelle pour lesquels ils sont habilités, à l’évaluation des organismes par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles les organismes doivent rendre compte de leur activité et à la couverture des dépenses résultant de l’exécution de cette mission sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l’agriculture et lesdits organismes.
Art. 3. - L’habilitation prévue à l’article R. 233-51 du code du travail pour les organismes visés à l’article 1er du présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 1994.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992. Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur de la protection contre les risques du travail, F BRUN Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT