Arrêté du 20 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 26 mars 1982 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport

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Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980, complétée par la loi n° 89-434 du 30 juin 1989, sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 1976 modifié portant création d’un Institut de protection et de sûreté nucléaire ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1982, modifié le 12 juin 1986, relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;
Vu l’avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
Vu l’avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires instituée par l’article 20 du décret du 12 mai 1981 susvisé,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 3-2 de l’arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Si l’incident ou l’accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également le service central de protection contre les rayonnements ionisants. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 7-1, deuxième alinéa, de l’arrêté du 26 mars 1982 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le véhicule de transport doit être équipé au minimum d’un moyen permettant au préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous) d’entrer en communication avec l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire aux fins de l’informer notamment du départ et de l’arrivée effectifs du transport ainsi qu’en cas d’incident, d’accident ou d’événement susceptible de retarder ou de compromettre son exécution.
    En cas de transport à destination ou en provenance de l’étranger, le préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous), lors du franchissement de la frontière, en avertit l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire par le moyen de communication précité sans préjudice, s’il y a lieu, de l’accomplissement de formalités douanières. En outre, lorsque le point de franchissement de la frontière est tenu par un poste de la police de l’air et des frontières, le préposé du transporteur (ou son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-dessous) se présente à ce dernier qui confirme le passage du véhicule à l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire. »

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1993.
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON