Arrêté du 12 mars 1993 modifiant le nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : SANP9300823A


Le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l’arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements ;
Vu l’arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l’avis de la commission susvisée des 16 avril 1992 et 19 novembre 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La partie A (Articles de pansements stérilisés) du chapitre IV (Articles pour pansements du cahier des charges) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires est complétée par le paragraphe suivant, à insérer après « 4o Rondelle oculaire » :
    5° Compresses stériles absorbantes, non adhérentes pour plaies productives, sous emballage individuel :
    « La compresse est :
    « - stérile selon la Pharmacopée française ;
    « - composée d’une masse absorbante ayant un pouvoir d’absorption minimale de 0,65 gramme d’eau par centimètre carré de coussin absorbant et une vitesse d’absorption minimale de 15 secondes par millilitre d’un succédané de sang, enveloppée dans un complexe non adhérent à la plaie.
    « Tous les matériaux employés sont hypoallergéniques.
    « La compresse est fabriquée de telle façon qu’elle soit totalement fermée aux extrémités et sur le dessus.
    « Chaque compresse est emballée individuellement dans un emballage devant permettre une parfaite conservation stérile au sens de la Pharmacopée.
    « Le conditionnement est par emballage de dix ou multiples de dix compresses. »

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur,
H. KHODOSS
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
J.-L. HUCK