Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3760-92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l’aquaculture ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures à l’égard des activités de pêche, et notamment son article 11 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3919-92 du conseil du 20 décembre 1992 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1993 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1992 portant répartition de certains quotas attribués à la France pour l’année 1993 ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 1993 modifiant la répartition de certains quotas attribués à la France pour l’année 1993 ;
Vu les déclarations de captures de cabillaud en zone C.I.E.M. II B,
Arrête :
Fait à Paris, le 2 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET