Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes

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NOR : ENVP9250387A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/18/ENVP9250387A/jo/texte

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Le ministre de l’environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ;
Vu la rubrique 167 de la Nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d’incinération de résidus urbains, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l’élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s’applique aux installations en exploitation de stockage permanent, par mise en décharge, des déchets industriels spéciaux appartenant aux familles répertoriées en ses articles 7, 8 et 11. Une installation de stockage permanent est une installation où le stockage de déchets est réalisé sans intention de reprise ultérieure.
    Il s’applique aussi bien aux installations dites collectives, qui reçoivent les déchets de plusieurs producteurs de déchets, qu’aux installations dites internes, exploitées par un industriel producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs.
    Les dispositions qui suivent sont applicables dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

  • Art. 2. - Sont toutefois exclus du champ d’application du présent arrêté les stockages suivants :
    - stockages souterrains ;
    - stockages spécifiques de déchets radioactifs ;
    - stockages spécifiques des résidus du traitement des minerais ;
    - stockages de sables de fonderie ayant subi la coulée à faible teneur en phénols visés par l’arrêté du 16 juillet 1991 ;
    - stockages de sulfate de calcium issus du traitement de minerais ou neutralisation de l’acide sulfurique (phosphogypse, titano-gypse, attaque du spath-fluor) ;
    - stockages des résidus de fabrication du carbonate de soude et de traitement des saumures destinés à l’électrolyse.

  • Art. 3. - Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c’est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
    De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.
    De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.
    Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l’eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d’acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.2 de l’annexe I.
    Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage se répartissent en trois catégories :
    A. - Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de deux ans ;
    B. - Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de cinq ans ;
    C. - Déchets admis au cas par cas.

  • Art. 4. - Pour être admis dans une installation de stockage les déchets doivent également satisfaire :
    - à la procédure d’acceptation préalable ;
    - au contrôle à l’arrivée sur le site.
    La durée maximale d’exploitation et le volume maximal de déchets stockés sont fixés par l’autorisation préfectorale d’exploiter l’installation de stockage.

  • Art. 5. - Les stockages de certains déchets industriels spéciaux stabilisés doivent être conformes aux :
    Titre Ier. - Admission des déchets ;
    Titre II. - Règles d’exploitation des nouvelles alvéoles ;
    Titre III. - Réaménagement du site après exploitation ;
    Titre IV. - Contrôles et suivis.

    • Art. 6. - Le présent titre fixe la liste des déchets admissibles, la liste des déchets interdits et précise les modalités d’acceptation préalable et de contrôle à l’arrivée des déchets sur le site.
      CHAPITRE Ier
      Déchet, admissibles
      Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes dont la définition est donnée à l’article 3.
      Ces déchets se répartissent en trois catégories :
      A. - Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de deux ans ;
      B. - Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de cinq ans ;
      C. - Déchets admis au cas par cas.

    • Art. 7. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants :
      Résidus de l’incinération :
      - suies et cendres non volantes ;
      - poussières, fines et cendres volantes ;
      - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
      Résidus de la métallurgie :
      - poussières de fabrication d’aciers alliés ;
      - poussières issues de procédés de fabrication de métaux et scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
      - boues d’usinage sans hydrocarbures.
      Résidus de forages résultant de l’emploi de fluides de forage.
      Résidus de stations d’épuration d’eaux industrielles.
      Déchets minéraux de traitement chimique :
      - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
      - sels métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
      - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ;
      - catalyseurs usés.
      En outre, les déchets ultimes de la catégorie A doivent :
      - respecter les critères d’admission qui leur sont fixés au I.2.1 et au I.2.3.1 de l’annexe I ;
      - être conditionnés par tout système permettant de limiter les entrées d’eaux dans les déchets.
      Au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté, ces déchets doivent être stabilisés et respecter les critères d’admission fixés au I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I. Dans ce cas les contraintes fixées à l’alinéa précédent ne s’appliquent plus.

    • Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants :
      Résidus de traitement d’effluents, de déchets ou de terres contaminées, notamment :
      - boues d’épuration d’effluents et bains de traitement de surface (boues d’hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures ;
      - résines échangeuses d’ions saturées.
      Mâchefers résultant de l’incinération des déchets industriels.
      Résidus de peinture :
      - déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).
      Résidus de la métallurgie :
      - scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l’exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
      - sables de fonderie n’ayant pas subi la coulée.
      Résidus d’amiante :
      - résidus d’amiante conditionnés conformément à l’arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d’amiante ;
      - autres résidus d’amiante.
      Les déchets sont admissibles en l’état s’ils respectent les critères d’admission qui leur sont fixés aux I.2.1 et I.2.3.2 de l’annexe I. Au terme d’un délai de cinq ans à compter de la publication à l’arrêté, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s’ils sont stabilisés et respectent les critères d’admission des déchets stabilisés fixés aux I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I.

    • Art. 9. - Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut fixer des critères d’acceptation différents pour certains déchets appartenant aux familles répertoriées aux articles 6 et 7 qui ne peuvent, en l’état actuel des techniques, respecter les critères d’acceptation fixés dans le présent arrêté.

    • Art. 10. - Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut compléter la liste des déchets admissibles fixée dans le présent arrêté par un déchet dont le seul exutoire, en l’état actuel des techniques, est la mise en stockage des déchets industriels spéciaux.

    • Art. 11. - Au-delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d’accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées en I.2.1 et I.2.4 de l’annexe I.
      L’acceptation est faite sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation de stockage.
      La quantité des déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d’accidents et de sites contaminés.

    • Art. 12. - Les arrêtés préfectoraux d’autorisation pourront préciser, au cas par cas, le cas échéant, les conditions plus contraignantes dans lesquelles peuvent être acceptées certaines catégories de déchets.

        • Art. 13. - Est interdit sur l’installation de stockage :
          - tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’admission correspondants ainsi que tout déchet dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable ;
          - tout déchet provenant du démantellement des installations nucléaires de base ;
          - tout déchet présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes :
          - explosif (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
          - inflammable (au sens de la directive [C.E.E.] n° 79-831 du 18 septembre 1979) ;
          - radioactif ;
          - non pelletable ;
          - pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion ;
          - fermentescible ;
          - contaminé selon la réglementation sanitaire.

        • Art. 14. - Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage collective qu’après délivrance par l’exploitant au producteur (ou détenteur) d’un certificat d’acceptation préalable.
          Le certificat d’acceptation préalable est délivré au vu des informations figurant au II.1.1 de l’annexe I.
          Le certificat est valable pour une durée d’un an, période à l’issue de laquelle la totalité de la procédure est renouvelée.
          Pour les installations de stockage internes, la procédure d’acceptation préalable correspond à la procédure interne d’optimisation de la qualité indiquée au II.2 de l’annexe I.

        • Art. 15. - Toute arrivée de déchets sur le site d’une installation de stockage collective fait l’objet de vérifications figurant à l’article 22 du titre III et au II.1.2 de l’annexe I.
          Toute arrivée de déchets sur le site d’une installation de stockage interne fait l’objet de vérifications figurant à l’article 22 du titre III et au II.2 de l’annexe I.
          En cas d’absence d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé.

        • Art. 16. - On entend par nouvelles alvéoles celles dont l’exploitation a été autorisée antérieurement à la date de publication du présent arrêté, mais dont l’exploitation effective n’aura lieu qu’après la publication.

        • Art. 17. - Les nouvelles alvéoles sont exploitées par superficie maximale de 2 500 mètres carrés.
          Deux alvéoles au plus peuvent être exploitées simultanément et une troisième alvéole est préparée en attente.
          La mise en exploitation de l’alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement de l’alvéole n -1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si l’alvéole atteint la côte maximale autorisée, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire dans le cas d’alvéoles superposées.
          Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement.
          Toutefois et eu égard à la notion de familles de déchets (cf. titre Ier), il peut être envisagé si nécessaire d’exploiter des alvéoles spécifiques. La surface des alvéoles est alors ramenée à 1 500 mètres carrés, et leur nombre ne dépasse pas cinq avec toujours une seule alvéole supplémentaire prête à recevoir chaque catégorie de déchets.
          Chaque alvéole est ceinturée par des digues intermédiaires ayant pour rôle de délimiter chaque alvéole en assurant une stabilité géotechnique de l’alvéole, d’assurer par leur maillage la stabilité d’ensemble du site et de permettre un réaménagement par section s’appuyant sur ces dernières.
          En aucun cas l’évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.

        • Art. 18. - Les déchets de catégories B et C sont mis en place selon la méthode des couches minces. Dans chaque alvéole, les résidus sont régalés et compactés si nécessaire par couches successives de 1 mètre, excepté pour les déchets de la catégorie A conditionnés où les couches peuvent atteindre 3 mètres.
          La mise en oeuvre des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques.
          Les déchets sont stockés par catégories dans des alvéoles différenciées.

        • Art. 19. - Tout autre type d’exploitation peut être accepté sous réserve qu’il respecte au moins les mêmes garanties que celles fixées dans cet arrêté.
          Dans ce cas, l’acceptation ne peut être accordée par l’autorité préfectorale qu’après avis du Conseil supérieur des installations classées.

        • Art. 20. - Les lixiviats ne peuvent être rejetés au milieu aquatique naturel qu’après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel, s’ils existent, et s’ils respectent au moins les valeurs suivantes :
          5,5 < pH < 8,5 ;
          Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203) ;
          DCO < 125 mg/l (sur eau brute) ;
          Phénols < 0,1 mg/l ;
          Métaux lourds totaux < 15 mg/l, dont : Cr6 < 0,1 mg/l ; Cd < 0,2 mg/l ; Pb < 0,5 mg/l ;
          CN libres < 0,1 mg/l ;
          Hg < 0,05 mg/l ;
          As < 0,1 mg/l ;
          Fluorures < 15 mg/l.
          L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les débits de rejet maxima autorisés.
          Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de construite un dispositif d’épuration in situ.
          Toutefois, dans certains cas particuliers, et si le flux de pollution est nettement, minoritaire, les lixiviats peuvent être traités dans une station d’épuration collective avant tout rejet dans le milieu naturel, à condition qu’ils aient subi un traitement préalable permettant notamment de réduire les flux en métaux.
          L’épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d’un traitement, est interdit.

        • Art. 21. - Les objectifs de ce présent titre sont :
          - d’assurer l’isolement définitif du site vis-à-vis des eaux de pluie ;
          - d’intégrer le site dans son environnement ;
          - de garantir un dévenir à long terme compatible avec la présence de déchets ;
          - de permettre un suivi facilité des éventuels rejets dans l’environnement.

        • Art. 22. - Dès que la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte, et ceci quel que soit le nombre d’alvéoles superposées, une couverture finale est mise en place pour empêcher l’infiltration d’eau de pluie ou de ruissellement vers l’intérieur de l’installation de stockage.
          La couverture présente une pente d’au moins 5 p. 100 et doit être conçue de manière à prévenir les risques d’érosion.
          La couverture a une structure multicouche et comprend au minimum (du haut vers le bas) :
          - une couche d’au moins 0,3 mètre d’épaisseur de terre arable végétalisée permettant le développement d’une végétation favorisant une éva-potranspiration maximum ;
          - un niveau drainant d’un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètre par seconde dans lequel sont incorporés des drains collecteurs ;
          - un écran imperméable composé d’une géomembrane et d’une couche de matériaux d’au moins 1 mètre de puissance caractérisé par un coefficient de perméabilité de 1.10-9 mètre par seconde ;
          - une couche drainante permettant la mise en dépression de la décharge en liaison avec des évents.
          Une mise à l’air est réalisée par la mise en place d’évents situés dans les points hauts du site. Ces évents traversent la couverture et sont en liaison avec un niveau drainant situé à la base du niveau étanche.
          La couverture végétale est régulièrement entretenue.
          La quantité minimale de matériaux de couverture toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d’exploitation avec un minimum que spécifie l’arrêté préfectoral.

        • Art. 23. - Un contrôle performant et fiable de la qualité :
          - du site ;
          - des déchets reçus ;
          - des lixiviats produits ;
          - de l’exploitation ;
          - du réaménagement,
          doit être assuré en vue de la préservation de la qualité de l’environnement.

        • Art. 24. - Les déchets ne sont admis qu’en vrac. En cas de réception en fûts, les fûts devront être dépotés avant contrôle.

        • Art. 25. - Un laboratoire est installé à l’entrée de l’installation de stockage, afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l’identification des déchets industriels spéciaux et les différentes analyses de contrôle en matière d’eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté.
          Ce laboratoire est placé sous la direction d’un chimiste compétent en matière d’analyse de déchets industriels.
          Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser tous les paramètres de caractérisation et de contrôle définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une précision compatible avec les niveaux à mesurer.
          Il peut cependant être fait appel à un laboratoire extérieur.
          Le laboratoire peut ne pas être exigé à l’entrée d’une installation de stockage interne s’il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.
          Un portique est installé à l’entrée de toute installation de stockage collective afin de contrôler la radioactivité des déchets.

        • Art. 26. - Pour s’assurer de l’appartenance du déchet aux familles définies au titre I, ou à la demande de l’inspecteur des installations classées, des analyses complètes sur la base de trois lixiviations sont effectuées sur l’échantillon prélevé dans les déchets entrant sur le site.

        • Art. 27. - L’inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l’exploitant à des prélèvements - inopinés ou non - et analyses sur les déchets entrant sur le site.

        • Art. 28. - Dans le cas d’un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit et au minimum une analyse journalière sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués sur les paramètres indiqués dans l’article 20.
          Dans le cas d’un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l’ensemble des paramètres visés à l’article 20.

        • Art. 29. - L’exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de puits de contrôle dont le nombre ne doit pas être inférieur à 5.
          Le contrôle peut, en fonction du contexte hydrogéologique concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.
          Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l’installation de stockage pour servir de point repère de la qualité des eaux souterraines.
          Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l’exploitation il doit être procédé à une analyse de référence sur les paramètres fixés à l’article 20.
          Au minimum et quatre fois par an, des analyses portant sur les paramètres fixés à l’article 20 sont effectuées.

        • Art. 30. - Les contrôles demandés aux articles 28 et 29 sont effectués sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
          Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l’exploitation.
          En plus de ces contrôles, l’inspecteur des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l’exploitant à tout prélèvement ou analyse qu’il juge nécessaire.

        • Art. 31. - Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l’inspecteur des installations classées :
          - trimestriellement pour ce qui concerne les articles 28 et 29 ;
          - sans délai pour ce qui concerne l’article 29, dernier alinéa.
          Ils sont repris dans le rapport d’activité annuel prévu à l’article 32.

        • Art. 32. - L’exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l’installation de stockage qui est envoyé annuellement à l’inspecteur des installations classées. Ils font apparaître :
          - les rampes d’accès ;
          - l’emplacement des alvéoles de la décharge prévues aux articles 17 et 18 ;
          - les niveaux topographiques des terrains ;
          - les déchets entreposés alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
          - les zones aménagées.

        • Art. 33. - L’exploitant consigne sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées les raisons pour lesquelles il n’a pas admis des déchets dans l’installation de stockage.
          L’exploitant reporte également sur un second registre les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre.
          Conformément à l’arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination de déchets générateurs de nuisances, l’exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

        • Art. 34. - Une fois par an l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant le plan visé à l’article 32, les résultats des contrôles faits sur les déchets ainsi que plus généralement tout élément d’information pertinent sur le fonctionnement de l’installation de stockage dans l’année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public.
          Ce document, complété par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l’inspection des installations classées au conseil départemental d’hygiène.

        • Art. 35. - Un plan précis, à l’échelle 1/500, présente :
          - l’ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement) ;
          - la position exacte des dispositifs de contrôle, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (puits de contrôle, buses diverses...) ;
          - la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ;
          - les courbes topographiques d’équidistance 1 mètre.

        • Art. 36. - Le suivi à long terme concerne :
          - le contrôle, semestriel, de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits de contrôle mis en place ;
          - le contrôle, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l’aménagement du site et de la sortie des lixiviats ;
          - l’entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de contrôle) ;
          - les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques.
          Un arrêté préfectoral complémentaire précisera les conditions de suivi à long terme.

        • Art. 37. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    ADMISSION DES DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX
    1. - Déchets admissibles
    1. Tests de lixiviation. - Modes opératoires
    Sauf exception précisée, les seuils sont exprimés sur la fraction lixiviable par kilogramme de déchet stabilisé ou à traiter. Les déchets sont évalués selon les tests suivants :
    - pour les déchets non massifs : norme expérimentale Afnor X 31-210 (sur la base de 3 lixiviations) ;
    - pour les déchets massifs : protocole provisoire d’essai de lixiviation d’un déchet solide initialement massif ou généré par un procédé de solidification. Ce test comporte un essai préliminaire de vérification d’intégrité de structure et un essai de résistance mécanique.
    2. Critères d’admission
    2.1. Critères généraux d’admission
    4 < pH < 13 ;
    Siccité > 30 p. 100 sur déchet brut ; 35 p. 100 dans un délai de deux ans ;
    Fraction soluble < 10 p. 100 sur déchet sec (excepté pour les déchets de la catégorie A avant stabilisation).
    Le producteur de déchets doit faire la preuve du caractère minéral et non fermentescible de ses déchets. A défaut, une analyse du C.O.T. est effectuée.
    Le résultat doit être < 10 g/kg.
    2.2. Critères supplémentaires d’admission
    Déchets stabilisés ;
    DCO < 2 000 mg/kg, NFT 90101 ;
    Phénols < 100 mg/kg, NFT 90204 ;
    Cr6 < 5 mg/kg, NFT 90112 ;
    Cr < 50 mg/kg, NFT 90112 ;
    Pb < 50 mg/kg, NFT 90027 ;
    Zn < 250 mg/kg, NFT 90112 ;
    Cd < 25 mg/kg, NFT 90112 ;
    CN < 5 mg/kg, NFT 90108 ;
    Ni < 50 mg/kg, NFT 90107 ;
    As < 5 mg/kg, NFT 90026 ;
    Hg < 5 mg/kg, NFT 90113.
    2.3. Critères supplémentaires d’admission
    Déchets des catégories A et B en attente de stabilisation.
    2.3.1. Déchets de la catégorie A.
    Résidus de l’incinération :
    - suies et cendres non volantes ;
    - poussières, fines et cendres volantes ;
    - déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
    Présentant les caractéristiques suivantes :
    Perte au feu < 5 p. 100 sur déchet sec ;
    DCO < 5 000 mg/kg ;
    Cr6 < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg.
    Résidus de la métallurgie :
    - poussières de fabrication d’aciers alliés ;
    - poussières issues de procédés de fabrication de métaux et scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
    - boues d’usinage sans hydrocarbures.
    Présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 10 000 mg/kg.
    Métal concerné par la filière de production :
    Pb < 500 mg/kg ;
    Cd < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg.
    Résidus de forages résultant de l’emploi de fluides de forage présentant les caractéristiques suivantes :
    Hydrocarbures totaux < 5 p. 100 sur déchet brut ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg.
    Résidus de stations d’épuration d’eaux industrielles présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 2 000 mg/kg ;
    Phénols < 100 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg.
    Déchets minéraux de traitement chimique :
    - oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
    - sels métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
    - sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ;
    - catalyseurs usés.
    Présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 2 000 mg/kg ;
    Phénols < 100 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg.
    2.3.2. Déchets de la catégorie B.
    Résidus de traitement d’effluents ou de déchets :
    Boues déshydratées d’épuration d’effluents et bains de traitements de surface (boues d’hydroxydes notamment) à faibles teneurs en Cr6 + et en CN présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 10 000 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 200 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 1 000 mg/kg.
    Résines échangeuses d’ions saturées présentant les caractéristiques suivantes :
    CN < 50 mg/kg ;
    Cr6 + < 5 mg/kg.
    Résidus de l’incinération :
    Mâchefers présentant les caractéristiques suivantes :
    Perte au feu < 5 p. 100 sur déchet sec :
    DCO < 5 000 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    CN < 10 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg.
    Résidus de peinture :
    Déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis au de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants) présentant les caractéristiques suivantes :
    Siccité > 40 p. 100 sur déchet brut ;
    DCO < 10 000 mg/kg ;
    Phénols < 200 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg.
    Résidus de la métallurgie :
    Scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux, à l’exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 10 000 mg/kg ;
    Métal concerné par la filière de production :
    Pb < 500 mg/kg ;
    Cd < 100 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg
    Hg < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Sables de fonderie n’ayant pas subi la coulée présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 5 000 mg/kg ;
    50 < phénols (mg/kg) < 300.
    Résidus d’amiante ;
    Résidus autres que ceux de dé flocage présentant les caractéristiques suivantes :
    DCO < 3 000 mg/kg ;
    Phénols < 300 mg/kg ;
    CN < 50 mg/kg.
    2.4 Critères supplémentaires d’admission :
    Déchets de la catégorie C :
    DCO < 10 000 mg/kg ;
    Hydrocarbures totaux < 5 p. 100 sur déchet brut ;
    Phénols < 300 mg/kg ;
    Cr6 + < 10 mg/kg ;
    Cr < 100 mg/kg ;
    Pb < 500 mg/kg ;
    Zn < 500 mg/kg ;
    CN < 50 mg/kg ;
    Cd < 50 mg/kg ;
    As < 10 mg/kg ;
    Sn < 500 mg/kg
    Fluorures < 1 000 mg/kg ;
    Hg < 10 mg/kg ;
    Co < 100 mg/kg ;
    Cu < 500 mg/kg ;
    Mb < 500 mg/kg ;
    Ni < 100 mg/kg ;
    Sulfures < 500 mg/kg.
    Pour les terres souillées :
    PCB < 50 mg/kg sur déchet brut ;
    Solvants halogénés totaux < 100 mg/kg sur déchet brut ;
    Hydrocarbures aromatiques totaux < 100 mg/kg sur déchet brut.
    II. - Procédure d’acceptation préalable d’un déchet et contrôle à l’arrivée
    1. Installations de stockage collectives
    1.1. Documents à fournir pour obtenir le certificat d’acceptation préalable
    Dossier du producteur montrant l’impossibilité d’éliminer ce type de déchets selon une autre filière s’il n’entre pas dans la liste des déchets visés aux article 6 et 7 et s’il ne fait pas partie des déchets interdits visés à l’article 12.
    Description détaillée par le producteur du fait générateur du déchet (activité génératrice du déchet, matières premières mise en oeuvre s’il s’agit d’un déchet de fabrication, caractéristiques du produit s’il s’agit d’un déchet d’utilisation, etc.) et du prétraitement subi par le déchet.
    Résultat des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet :
    - permettent de connaître la composition chimique globale du déchet brut et son comportement à la lixivation suivant les normes françaises en vigueur, ainsi que son comportement lorsqu’il est soumis à un test de lixiviation accélérée (suivant la norme NF 31-210 mais test limité à une seule lixiviation d’une durée de 10’) ;
    - et montrant l’appartenance du déchet à l’une des catégories définies dans les article 6 et 7.
    Les tests et analyses doivent être réalisés sous la responsabilité du producteur de déchets par lui-même, l’exploitant de l’installation de stockage ou un laboratoire compétent.
    1.2. Vérifications à effectuer sur le déchet à son entrée sur le site
    Bordereau de suivi au titre de l’arrêté du 4 janvier 1985 ou, le cas échéant, document de suivi des déchets importés au titre de l’arrêté du 23 mars 1990 ;
    Existence d’un certificat d’acceptation préalable au cours de validité ;
    Examen visuel du chargement ;
    Contrôle de la radioactivité ;
    Prélèvement de deux échantillons dont un est analysé ;
    Test de lixiviation accélérée.
    1.3. Les échantillons sont conservés en laboratoire pendant une durée de deux mois et sont tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées
    2. Installations de stockage internes
    2.1. Procédure interne d’optimisation de la qualité
    Un dossier de référence est constitué par le producteur du déchet. Il comprend toutes les informations nécessaires à l’identification du déchet, et en particulier les résultats des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet qu’il produit. Ce dossier est adressé à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
    A son entrée sur le site, le déchet subit les vérifications suivantes :
    - examen visuel du chargement ;
    - prise d’un échantillon et examen des caractéristiques de celui-ci ;
    - test de lixiviation accélérée.
    ANNEXE II
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    I. - Accès
    Afin d’en interdire l’accès, l’installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d’une hauteur minimale de 2 mètres.
    Dans le cas où la clôture prévue à l’alinéa précédent n’est pas susceptible de masquer l’installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d’arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
    L’ensemble de ce dispositif doit être entretenu.
    Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
    Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d’exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.
    Au minimum les voies de circulation entre l’entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.
    L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation de stockage.
    II. - Aménagements et entretien
    1. Une aire d’attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.
    2. Un pont-bascule muni d’une imprimante doit être installé à l’entrée de l’installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.
    Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.
    Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l’entrée d’une installation de stockage interne s’il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.
    3. L’installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.
    4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche muni d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.
    Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain doit être muni d’une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
    100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
    50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
    5. A proximité immédiate de l’entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d’information sur lequel sont notés :
    - installation classée pour la protection de l’environnement ;
    - identification de l’installation de stockage ;
    - numéro et date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
    - raison sociale et adresse de l’exploitant ;
    - jours et heures d’ouverture pour les installations de stockage collectives ;
    - interdiction d’accès à toute personne non autorisée ;
    - numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.
    Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.
    6. L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
    Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l’installation.
    Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
    L’usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Fait à Paris, le 18 décembre 1992.
SÉGOLÈNE ROYAL