Le ministre de la défense,
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 86;
Vu le décret no 87-1007 du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 86 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 86;
Vu le décret no 87-1007 du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 86 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986;
Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, notamment son article 13;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 5 et 27;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à l'organisation de la prévention des accidents de travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil et du personnel militaire de la défense, notamment son article 2,
Fait à Paris, le 10 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le chef du contrôle général des armées,
F. CAILLETEAU