Arrêté du 26 janvier 1996 modifiant le chapitre Ier du titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif aux accessoires pour pose de perfusion de chambres à cathéter implantables

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le code des pensions militaires, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 31 août 1989 modifié instituant une nomenclature et un cahier des charges pour la fourniture des accessoires et des objets de pansements ; Vu l'avis de la commission susvisée du 17 octobre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au chapitre Ier (Matériels et appareils médicaux mis à disposition des assurés pour traitements à domicile) du titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et tarifs ci-après sont rédigés ainsi :
    < < 101A00.5 Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunélisé inscrits au chapitre II du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires.
    < < Les accessoires à usage unique utilisés pour les chambres à cathéter implantables sont pris en charge pour l'administration :
    < < - de chimiothérapie anticancéreuse ;
    < < - d'antibiothérapie au long cours (des malades immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose) ;
    < < - de traitement antiviral et antifongique (des malades immunodéprimés) ; < < - de la nutrition parentérale ;
    < < - de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale ;
    < < - de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
    < < - de médicaments destinés au traitement des maladies du sang congénitales ou acquises nécessitant des transfusions répétées.
    < < Les aiguilles spéciales pour chambre à cathéter implantable :
    < < Aiguille de type I : aiguille à biseau tangentiel, type pointe de Huber droite ou courbée ;
    < < Aiguille de type II : aiguille de type I montée sur un système solidaire (adhésif, agrippant...) permettant le maintien de celle-ci.
    < < Les accessoires à usage unique pour chambre à cathéter implantable et cathéter central tunélisé :
    < < - accessoires pour la pose d'une perfusion, notamment : masque, champs,
    gants, calot, compresses, seringue, aiguille, adhésif transparent,
    prolongateur, robinet à trois voies ;
    < < - accessoires pour héparinisation, notamment : masque, champs, gants,
    calot, compresses, seringue, aiguille.
    < < Ils sont fournis :
    < < - soit à l'unité et pris en charge à partir des justificatifs des sommes dépensées à concurrence du tarif de responsabilité ;
    < < - soit sous forme de set comportant sur son conditionnement son numéro de stérilisation et l'étiquette détachable autocollante comportant les mentions suivantes :
    < < - le nom du produit ;
    < < - le nom du fabricant ;
    < < - le nom du distributeur ;
    < < - le numéro complet de code du tarif interministériel des prestations sanitaires (chiffres et lettre) ;
    < < - à compter du 14 juin 1998, la marque CE et le numéro de l'organisme notifié ;
    < < - le tarif de responsabilité ;
    < < - le prix de vente public T.T.C. conseillé, s'il y a lieu ;
    < < - le distributeur final mentionne le prix de vente public T.T.C.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/96 Page 1973 a 1974
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  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1996.

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. BROCAS

Par empêchement

du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. LENAIN

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. RIOU-CANALS

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

J.-L. HUCK