Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs chargés d’exécuter les recettes et les dépenses publiques à l’étranger ; Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d’exécution des recettes et des dépenses publiques à l’étranger ; Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu l’arrêté du 10 octobre 1978 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d’avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement à l’étranger ; Vu l’arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement, dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l’autonomie financière ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents, Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès du centre culturel français de Tallin, en Estonie, une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants : 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d’examen ainsi que, le cas échéant, des droits d’internat et de demipension, ces recettes étant approuvées par le ministre des affaires étrangères ; 2° Les droits de participation aux activités culturelles ; 3° Les recettes diverses et revenus accidentels (à l’exclusion des dons et legs) et les remboursements de trop-perçus.
Art. 2. - Les recettes prévues à l’article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 20 juillet 1992 sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 ci-après.
Art. 3. - Il est institué auprès du centre culturel français de Tallin, en Estonie, une régie d’avances pour le paiement des dépenses suivantes : 1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; 2° Les frais de réception du chef d’établissement ; 3° Les frais de voyage et de mission ; 4° Les frais d’administration et de bureau ; 5° Les frais d’organisation des examens ; 6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ; 7° Les frais relatifs à l’organisation des manifestations culturelles ; 8° Les dépenses d’enseignement relatives à l’organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ; 9° Le cas échéant, les frais d’internat, de demi-pension et de transports scolaires ; 10° Les frais d’entretien des immeubles ; 11° Les frais d’achat et d’entretien du matériel ; 12° Les dépenses de consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, et de climatisation ; 13° Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l’Etat d’accueil, ainsi que les primes afférentes aux polices d’assurances ; 14° Les frais divers.
Art. 4. - Les régisseurs, même dans le cas de paiements échelonnés ou fractionnés pour une même opération qui devra être considérée dans son ensemble, ne pourront pas payer de dépenses supérieures à 8 000 F (Journal officiel du 19 novembre 1982).
Art. 5. - Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 120 000 F.
Art. 6. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d’avances peuvent être autorisés à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal.
Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l’encaisse et de l’avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit : Montant maximum de l’encaisse : 40 000 F ; Montant maximum de l’avoir du compte local : 80 000 F.
Art. 8. - L’ambassadeur de France en Estonie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mars 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale : Le conseiller des affaires étrangères, E. PAMBOUKJIAN