Le ministre de la défense, Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d’officiers navigants de la marine, notamment ses articles 7 et 10 ; Vu l’arrêté du 1er août 1978 modifié relatif au concours d’admission à l’Ecole navale, Arrête :
Art. 1er. - Les articles 6 et 15 de l’arrêté du 1er août 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit : I. - A l’article 6, premier alinéa, remplacer les mots : « à l’article 3 ci-dessus » par les mots : « à l’article 4 ci-dessus ». Il. - Remplacer l’article 15 par : « Art. 15. - Les épreuves sportives, notées de 0 à 20, comprennent : « - une course de vitesse de 100 mètres (hommes) ou de 80 mètres (femmes) ; « - une course de résistance de 1 000 mètres (hommes) ou de 600 mètres (femmes) ; « - une épreuve de saut en hauteur ; « - une épreuve de lancer de poids de 5 kg (hommes) ou de 4 kg (femmes) ; « - une épreuve de grimper à la corde ; « - une épreuve de natation de 50 mètres nage libre. « Les modalités d’exécution des épreuves sportives et le barème de la cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe III (I). »
Art. 2. - I. - Remplacer l’appendice de l’annexe I par l’appendice joint au présent arrêté (1). II. - Remplacer l’annexe III par la nouvelle annexe III jointe au présent arrêté (1).
Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux concours qui seront organisés en 1993 et ultérieurement.
Art. 4. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY
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