Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX ; Vu la loi d’orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 septembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ; Vu le n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ; Vu l’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ; Vu l’arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux de mathématiques, sciences, langues étrangères communs à l’ensemble des brevets professionnels organisés par unités de contrôle capitalisables ; Vu l’arrêté du 6 août 1991 portant création du brevet professionnel Banque ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente, Arrête :
Art. 1er. -. L’article 3, paragraphes 1 et 2, dernier alinéa, de l’arrêté du 6 août 1991 portant création du brevet professionnel Banque, est modifié comme suit : Au lieu de : « domaine Expression et ouverture sur le monde actuel », lire : « domaine Expression et ouverture sur le monde ».
Art. 2. - L’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté du 6 août 1991 portant création du brevet professionnel Banque est modifié comme suit : Au lieu de : « Le domaine technologique et professionnel est constitué de cinq unités de contrôle terminales autonomes. Trois de ces unités de contrôle sont composées de deux unités de contrôle ordonnées et progressives : une unité de contrôle terminale et une unité de contrôle intermédiaire incluse dans la précédente », lire : « le domaine technologique et professionnel est constitué de cinq unités de contrôle terminales autonomes. Deux de ces unités de contrôle terminales sont composées de deux unités de contrôle ordonnées et progressives : une unité de contrôle terminale et une unité de contrôle intermédiaire incluse dans la précédente, à savoir l’unité de contrôle terminale Environnement économique et juridique et l’unité de contrôle terminale Techniques bancaires particuliers, » et Au lieu de : « le domaine Expression et ouverture sur le monde actuel est constitué d’une unité terminale en deux parties dont une incluant une unité intermédiaire », lire : « le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d’une unité terminale en deux parties : Expression française et ouverture sur le monde et Langue vivante étrangère ».
Art. 3. - L’article 7 de l’arrêté du 6 août 1991 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation. « Lors de ce dépôt, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues. « Le bénéfice de l’unité de contrôle Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent diplôme ou au titre d’un autre brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables. « Chaque attestation d’unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d’obtention pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l’article 13 du présent arrêté. « Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent, conformément aux dispositions de l’annexe III, être dispensés d’avoir à subir une ou plusieurs unités constitutives de brevet professionnel Banque. »
Art. 4. - L’article 10 de l’arrêté du 6 août 1992 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Un candidat qui a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle est déclaré admis à cette unité. « Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Banque lorsqu’il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux six unités qui donnent droit à la délivrance du diplôme. »
Art. 5. - L’article 11 de l’arrêté du 6 août 1992 est complété ainsi qu’il suit : « Lorsqu’il postule le certificat d’aptitude professionnelle Banque, le candidat peut se voir reconnaître, au vu des résultats obtenus à l’épreuve Expression française et ouverture sur le monde du B.P., l’obtention du domaine français du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P. par unités capitalisables) ou se voir dispensé de l’épreuve Expression française du certificat d’aptitude professionnelle (examen par épreuves terminales). « Lorsqu’il postule le certificat d’aptitude professionnelle Banque, le candidat peut se voir reconnaître l’obtention de l’unité "techniques bancaires de base" et/ou de l’unité Initiation économique, juridique et comptable (C.A.P. par unités capitalisables) ou se voir dispensé de l’épreuve E.P. 1 et/ou de l’épreuve E.P. 2 (C.A.P. par examen par épreuves terminales). »
Art. 6. - L’article 12, paragraphes 1 et 2 du même arrêté est modifié comme suit : Au lieu de : « domaine Expression et ouverture sur le monde actuel », lire : « domaine Expression et ouverture sur le monde ».
Art. 7. - La nomenclature des domaines de contrôle et des unités de contrôle capitalisables et les schémas l’accompagnant figurant en annexe 1-3 de l’arrêté du 6 août 1991 sont modifiés et remplacés par la nomenclature des unités de contrôle et des unités de contrôle capitalisables et les schémas l’accompagnant qui figurent en annexe I-I du présent arrêté. En conséquence, dans le référentiel du diplôme, au lieu de « BQ 41/51 », lire : « BQ 41 ».
Art. 8. - En ce qui concerne les exigences pour la délivrance des unités BQ 4 Techniques bancaires particuliers et BQ 5 Techniques bancaires professionnels et petites entreprises, figurant à l’annexe I-3-1 : Au lieu de : « BQ 5 est délivré au candidat qui possède les connaissances et les savoir-faire décrits ci-après (pages 33 et 34 et 40 à 43) », lire : « BQ 5 est délivré au candidat qui possède les connaissances et les savoir-faire décrits ci-après (pages 40 à 43). » Au lieu de : « Techniques bancaires de base, partie commune aux unités : techniques bancaires particuliers et techniques bancaires professionnels et petites entreprises », lire : « Techniques bancaires de base BQ 41 : Unité intermédiaire de l’unité terminale BQ 4 : techniques bancaires particuliers ».
Art. 9. - Les unités de contrôle du domaine général définies en annexe I-3-2 de l’arrêté du 6 août 1991 sont modifiées et remplacées par les unités de contrôle du domaine général, figurant en annexe I-2 du présent arrêté.
Art. 10. - Le règlement d’examen et ta définition des épreuves figurant en annexe II de l’arrêté du 6 août 1991 sont abrogés et remplacés par le règlement et la définition des épreuves figurant en annexe II du présent arrêté.
Art. 11. - Les dispositions diverses figurant en annexe III de l’arrêté du 6 août 1991 sont abrogées et remplacées par les dispositions diverses figurant en annexe III du présent arrêté.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session d’examen de mars 1993 du brevet professionnel Banque.
Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER