Décret du 17 décembre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < > est remplacé par l'article suivant:
    < < < < carignan noir, grenache noir, lladoner pelut, mourvèdre, piquepoul noir,
    terret noir, syrah, cinsaut, maccabeu, bourboulenc et grenache gris.
    < < < < < conformément aux dispositions suivantes:
  • < < Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Douzens,
    Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan,
    Ferrals-des-Corbières, Feuilla, Fitou, Fontcouverte, Fontjoncouse,
    Fraisse-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Lagrasse, Lapalme, Leucate,
    Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montbrun, Montredon, Montséret, Moux,
    Narbonne, Névian, Ornaison, Padern, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel,
    Port-la-Nouvelle, Ribaute, Roquefort-des-Corbières,
    Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou,
    Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Sigean, Talairan,
    Thézan, Tournissan, Treilles, Tuchan, Villeneuve-des-Corbières,
    Villesèque-des-Corbières.
    < L'ensemble des cépages grenache noir, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 20 p. 100 dans le premier cas et 25 p. 100 dans le deuxième cas.
    < < < Dernacueillette, Félines-Terménès, Floure, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, Laroque-de-Fa, Maisons, Maironnes, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Monze,
    Palairac, Pradelles-en-Val, Quintillan, Rieu-en-Val, Rouffiac-des-Corbières, Serviès-en-Val, Taurize, Termes, Vignevieille, Villar-en-Val,
    Villerouge-Terménès, Villetritouls.
    < < >
  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ