Arrêté du 23 juillet 1992 fixant les modalités d'admission des titulaires de certains diplômes professionnels en première année des écoles nationales vétérinaires

Version INITIALE

NOR : AGRE9201372A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1978 modifié portant modalités d'admission dans les écoles nationales vétérinaires;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1992 portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur long réservée aux titulaires de brevets de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires, en date du 6 avril 1992;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Un concours pour l'admission en première année des écoles nationales vétérinaires est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes figurant à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé.
    Le programme de ce concours est celui défini pour le concours C d'accès aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.


  • Art. 2. - Le concours mentionné à l'article 1er ci-dessus, comporte les épreuves écrites et orales ci-après indiquées.





    Epreuves écrites




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0181 du 06/08/1992
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  • A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admissibles.




    Epreuves orales




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0181 du 06/08/1992
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    (a) Choisie obligatoirement parmi les langues suivantes: allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, italien et russe;
    (b) Différente de celle choisie comme langue obligatoire, la note de cette épreuve n'est prise en compte que pour les points excédant la moyenne;
    (c) L'épreuve d'entretien comporte, après une préparation d'une heure, un exposé et un entretien avec le jury, à partir d'un ou plusieurs documents distribués, relatifs à la science et au monde contemporain.




  • Art. 3. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et éventuellement une liste complémentaire.
    Le nombre des places offertes à ce concours, la répartition au sein des établissements des candidats admis ainsi que la nomination des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - L'arrêté du 17 février 1987 fixant les modalités d'admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année des écoles nationales vétérinaires est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT