Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 88-12 du 13 janvier 1988 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé dans la zone d'Annecy en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 88-12 du 13 janvier 1988 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé dans la zone d'Annecy en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 5 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES