Arrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E.;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés;
Vu l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Après l'avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 11 mars 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les articles 15, 16, 20 et 21 du titre III Stud-book du cheval de selle français de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé sont remplacés par:
    < anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.
    < < < <1o Toute jument née en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle";
    < <2o Toute jument née en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et un père autre que pur sang, et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement;
    < <3o Les femelles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français.> > < < >
  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS