Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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NOR : JUSC9320007A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/1/7/JUSC9320007A/jo/texte

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 100 ;
Vu l’avis du Conseil national des barreaux en date des 27 octobre et 23 novembre 1992,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les candidatures à l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat sont adressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président du Conseil national des barreaux.
    Le dossier du candidat comprend :
    1° Une requête de l’intéressé précisant le centre régional de formation professionnelle auprès duquel il entend subir l’examen ;
    2° Tous documents justificatifs de son identité, de sa nationalité et de son domicile.
    Lorsqu’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, il doit produire tous documents justificatifs permettant d’apprécier si l’Etat ou l’unité territoriale dont il est ressortissant accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions la profession d’avocat ;
    3° Tous documents justificatifs permettant d’apprécier si le candidat remplit les conditions prévues à l’article 100 du décret précité, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, ses travaux universitaires ou scientifiques et la justification de sa qualité d’avocat dans un Etat où une unité territoriale n’appartenant pas à la Communauté économique européenne à la date de présentation de sa candidature.
    Les documents produits en originaux ou copies certifiées conformes devront être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l’une des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel.

  • Art. 2. - Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

  • Art. 3. - La décision du Conseil national des barreaux autorisant le candidat à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances, accompagnée du dossier de candidature, est communiquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de sa date, au centre régional de formation professionnelle choisi par le candidat aux fins de transmission au jury de l’examen.
    L’organisation matérielle de l’examen, qui doit avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la décision du Conseil national des barreaux, est confiée au centre régional de formation professionnelle.
    Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d’administration du centre, qui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une convocation individuelle au candidat au moins un mois avant la date de la première épreuve.
    La convocation précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat a été dispensé par le jury au vu des documents mentionnés au 3° de l’article 1er.

  • Art. 4. - L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d’un écrit et d’un oral.
    L’écrit comporte deux épreuves :
    1° La rédaction de conclusions en matière civile :
    2° La rédaction d’une consultation juridique dans l’une des matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier de candidature :
    - droit administratif ;
    - droit commercial ;
    - droit du travail ;
    - droit pénal.
    Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
    Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat.
    Les épreuves sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats.
    Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
    L’oral comporte deux épreuves :
    1° Un exposé de vingt minutes environ, après une préparation d’une heure sur un sujet tiré au sort par le candidat, portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l’organisation judiciaire française ;
    2° Un entretien de quinze minutes environ avec le jury, portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la profession. Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.

  • Art. 5. - L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20.
    Le président du centre organisateur délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’examen de contrôle des connaissances.

  • Art. 6. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    A L’ARRÊTE FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITÉS DE L’EXAMEN D’APTITUDE PRÉVU A L’ARTICLE 100 DU DÉCRET N° 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 ORGANISANT LA PROFESSION D’AVOCAT
    Ecrit
    Droit civil
    I. - Le droit de propriété, la copropriété et la possession :
    Modes d’acquisition ;
    Preuve ;
    Protection.
    II. - Les obligations :
    Théorie générale du contrat ;
    La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle) ;
    Effets, extinction et transmission des obligations.
    III. - Les preuves.
    Droit du travail
    Le droit international du travail ;
    Les organismes administratifs ;
    Grève, lock-out ;
    Conciliation, médiation et arbitrage ;
    Organisation sociale de l’entreprise ;
    Comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux ;
    La convention collective ;
    Le contrat de travail et d’apprentissage ;
    Le salaire, sa détermination et sa protection légale ;
    Réglementation légale du travail ;
    Le licenciement.
    Droit pénal
    I
    Principe de la légalité des infractions et des peines ;
    Responsabilité pénale et imputabilité.
    II
    Application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace ;
    L’infraction et ses divers éléments ;
    Crimes, délits, contraventions ;
    La tentative, la complicité, la coaction ;
    Le concours d’infractions ;
    Le non-cumul des peines ;
    Causes d’atténuation, d’aggravation et d’extinction des sanctions pénales : récidive, prescription, grâce, amnistie (notions générales).
    Droit administratif
    1° Théorie générale de l’acte administratif et de la fonction administrative :
    Le pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales ;
    Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux réglementaires et individuels ;
    Pouvoir discrétionnaire et compétence liée.
    2° Théorie générale de la responsabilité administrative.
    3° L’organisation administrative : administration centrale ; administration locale (région, département, commune).
    4° Les critères de la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé.
    5° Les services publics.
    Droit commercial
    Les actes de commerce ;
    Les commerçants et les sociétés commerciales ;
    Le fonds de commerce et les contrats dont il peut faire l’objet ;
    Redressement et liquidation judiciaires.
    Oral
    Organisation judiciaire et juridiction administrative ; procédure civile ; procédure pénale et procédure administrative
    I. - Organisation judiciaire
    L’organisation judiciaire et la compétence.
    Il. - Procédure civile
    La procédure devant les juridictions de première instance et d’appel en matière civile :
    Le référé et les ordonnances sur requête ;
    Les voies de recours ordinaires et extraordinaires ;
    L’autorité de la chose jugée.
    III. - Procédure pénale
    L’action publique et l’action civile ;
    L’instruction préparatoire ;
    Les preuves ;
    Le jugement et les voies de recours ordinaires et extraordinaires.
    IV. - Juridiction administrative et procédure administrative
    Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; les critères de la répartition ;
    Le tribunal des conflits.
    La réglementation professionnelle
    Statut et règles professionnelles des avocats ;
    Déontologie, discipline et responsabilité ;
    Organisation professionnelle.

Fait à Paris, le 7 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH