Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle

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NOR : MENL9203102A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment en son article 4;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 24 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 2 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe, en application des décrets no 87-851 et no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisés, modifiés respectivement par les décrets no 92-153 et no 92-154 du 19 février 1992, les modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement publics ou les établissements d'enseignement privés sous contrat ou les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur doivent mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle pour les candidats ayant suivi la formation au diplôme postulé.


  • Art. 2. - Le contrôle en cours de formation porte sur une partie des épreuves du domaine professionnel selon des modalités fixées par le règlement particulier du diplôme et sur une partie des domaines généraux définis par le ministre de l'éducation nationale et de la culture. Il donne lieu à plusieurs situations d'évaluation pour les épreuves ou les domaines concernés.


  • Art. 3. - Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article 8 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'article 9 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise dont la durée est déterminée par le règlement particulier du diplôme est introduite dans la préparation au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle. La durée ainsi fixée correspond au maximum au quart de la durée totale de la formation.
    Préalablement au déroulement de la période de formation en entreprise, les objectifs sont fixés par l'équipe pédagogique et les formateurs de l'entreprise d'accueil sur la base du référentiel du diplôme.
    La période de formation en entreprise doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment:
    1o Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise;
    2o Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
    3o Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile;
    4o Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier et contenus des différentes séquences, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise, modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en entreprise);
  • 5o Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
    6o Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
    7o Prévoir les modalités de suivi et de l'évaluation de la formation.


  • Art. 4. - Pour les candidats apprentis, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les modalités de la formation en centre de formation d'apprentis et en entreprise sont précisées dans le dossier de demande d'habilitation du centre de formation d'apprentis prévu à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 5. - Pour les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, si, en raison d'une impossibilité majeure dûment appréciée par le recteur, les éléments nécessaires à l'évaluation de la période de formation en entreprise ne sont pas réunis, une évaluation correspondante sous forme d'un contrôle en cours de formation peut être mise en place dans l'établissement de formation sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné selon des modalités définies par le règlement particulier du diplôme.
    Les candidats issus de la formation continue peuvent être dispensés de l'évaluation de la période de formation en entreprise s'ils justifient avoir exercé au moins six mois d'activité professionnelle correspondant à la finalité professionnelle du diplôme postulé. Dans ce cas, une situation d'évaluation correspondante à la période de formation en entreprise est effectuée dans l'établissement de formation sous forme d'un contrôle en cours de formation.


  • Art. 6. - Pour la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation portant sur certaines épreuves du domaine professionnel, les professionnels et l'équipe pédagogique sont associés aux différentes situations d'évaluation organisées en établissement de formation ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise.
    Au terme de celles-ci, les enseignants et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation du candidat déterminent conjointement les notes proposées au jury.


  • Art. 7. - A l'issue de la formation, l'ensemble des documents précisant les travaux réalisés, les appréciations et les résultats obtenus par le candidat sont consignés dans un dossier mis à la disposition du jury dont des membres peuvent avoir participé aux situations d'évaluation.


  • Art. 8. - Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme, conformément aux règlements généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle, sur la base du dossier transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis et sur la base des résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales du domaine professionnel et des domaines généraux n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle en cours de formation.


  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable aux diplômes dont les règlements particuliers prévoient cette modalité de délivrance, conformément aux dispositions des décrets no 92-153 et no 92-154 du 19 février 1992 susvisés.
  • Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER