Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 7 juillet 1992, les personnels figurant sur la liste d'admission au concours de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent, jusqu'au lundi 7 septembre 1992 (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi), faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement au titre de l'année 1992 (annexes I et II).
Les dossiers de candidature doivent être adressés:
- d'une part, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'emploi postulé;
- d'autre part, au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier universitaire dont relève l'emploi à pourvoir.
Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes:
1o Une lettre de candidature (modèle joint en annexe III);
2o Un curriculum vitae (dactylographié);
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux soumis au jury prévu à l'article 66 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié;
4o Lorsque l'intéressé postule plusieurs emplois: la liste de ces emplois,
classés dans l'ordre de préférence.
Une copie du dossier de candidature, à l'exception de l'exposé des titres et travaux, doit être adressée dans le délai prescrit ci-dessus:
- au ministère de l'éducation nationale et de la culture (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau des personnels de santé), 61 à 65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15;
- au ministère de la santé et de l'action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau P.M. 3 des concours des personnels médicaux), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Les candidats adressent dans le même délai un dossier administratif au ministère de l'éducation nationale et de la culture à l'adresse ci-dessus indiquée. Il comporte les pièces suivantes:
1o Un formulaire, dûment complété, de demande de bulletin no 2 du casier judiciaire (à demander au service administratif de l'unité de formation et de recherche médicale concernée);
2o Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé,
constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées;
3o Un certificat de non-inscription à la taxe professionnelle ou un engagement sur l'honneur de se faire radier de ladite taxe à la date de prise des fonctions hospitalo-universitaires, sauf pour ce qui concerne l'exercice de l'activité libérale au sein des centres hospitaliers et universitaires ou de toute autre activité autorisée dans le cadre du statut susvisé;
4o Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant;
5o Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération, siège du centre hospitalier universitaire où l'intéressé fait acte de candidature;
6o Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé:
a) Soit atteste n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire,
une collectivité ou un organisme public ou semi-public;
b) Soit, s'il exerce de telles fonctions, s'engage à démissionner de ces emplois à compter de la date à laquelle il prendra ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires;
7o Un bulletin de création bleu destiné à la gestion automatisée des personnels (à retirer auprès de l'unité de formation et de recherche médicale concernée);
8o S'il appartient au corps des praticiens hospitaliers, photocopie du dernier arrêté de promotion en cette qualité;
9o S'il s'agit de chercheur titulaire d'organisme public à caractère scientifique, de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires, toutes pièces administratives (arrêté,
décision) justifiant de leur situation (grade et indice de rémunération,
notamment).
A l'expiration du délai fixé ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement siègent en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 précité doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le vendredi 25 septembre 1992.
Les dossiers de candidature doivent être adressés:
- d'une part, au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'emploi postulé;
- d'autre part, au directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier universitaire dont relève l'emploi à pourvoir.
Les dossiers de candidature sont constitués des pièces suivantes:
1o Une lettre de candidature (modèle joint en annexe III);
2o Un curriculum vitae (dactylographié);
3o Un exemplaire de l'exposé écrit des titres et travaux soumis au jury prévu à l'article 66 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié;
4o Lorsque l'intéressé postule plusieurs emplois: la liste de ces emplois,
classés dans l'ordre de préférence.
Une copie du dossier de candidature, à l'exception de l'exposé des titres et travaux, doit être adressée dans le délai prescrit ci-dessus:
- au ministère de l'éducation nationale et de la culture (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau des personnels de santé), 61 à 65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15;
- au ministère de la santé et de l'action humanitaire (direction des hôpitaux, bureau P.M. 3 des concours des personnels médicaux), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Les candidats adressent dans le même délai un dossier administratif au ministère de l'éducation nationale et de la culture à l'adresse ci-dessus indiquée. Il comporte les pièces suivantes:
1o Un formulaire, dûment complété, de demande de bulletin no 2 du casier judiciaire (à demander au service administratif de l'unité de formation et de recherche médicale concernée);
2o Un certificat médical, délivré par un médecin généraliste agréé,
constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées;
3o Un certificat de non-inscription à la taxe professionnelle ou un engagement sur l'honneur de se faire radier de ladite taxe à la date de prise des fonctions hospitalo-universitaires, sauf pour ce qui concerne l'exercice de l'activité libérale au sein des centres hospitaliers et universitaires ou de toute autre activité autorisée dans le cadre du statut susvisé;
4o Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant;
5o Un engagement sur l'honneur de résider dans l'agglomération, siège du centre hospitalier universitaire où l'intéressé fait acte de candidature;
6o Une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé:
a) Soit atteste n'occuper aucun emploi dans un service civil ou militaire,
une collectivité ou un organisme public ou semi-public;
b) Soit, s'il exerce de telles fonctions, s'engage à démissionner de ces emplois à compter de la date à laquelle il prendra ses nouvelles fonctions hospitalo-universitaires;
7o Un bulletin de création bleu destiné à la gestion automatisée des personnels (à retirer auprès de l'unité de formation et de recherche médicale concernée);
8o S'il appartient au corps des praticiens hospitaliers, photocopie du dernier arrêté de promotion en cette qualité;
9o S'il s'agit de chercheur titulaire d'organisme public à caractère scientifique, de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires, toutes pièces administratives (arrêté,
décision) justifiant de leur situation (grade et indice de rémunération,
notamment).
A l'expiration du délai fixé ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement siègent en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 précité doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le vendredi 25 septembre 1992.