En application de l'article L.133-12 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective dans le cadre de laquelle ils ont été conclus, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord Salaires du 3 décembre 1991, région parisienne, zone I (Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne);
Accord Salaires du 3 décembre 1991, région parisienne, zone II (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise).
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima.
Signataires:
1. Accord région parisienne, zone I:
- l'U.N.S.F.A. Paris;
- les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
2. Accord région parisienne, zone II:
- l'U.N.F.S.A. Val-d'Oise;
- l'U.N.F.S.A. Seine-et-Marne;
- les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords, dans leur propre champ d'application territorial et dans le champ d'application professionnel suivant:
Maîtres d'oeuvre en bâtiments.
Le même délai que ci-dessus est donné aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées pour faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C.1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
Accords dont l'extension est envisagée:
Accord Salaires du 3 décembre 1991, région parisienne, zone I (Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne);
Accord Salaires du 3 décembre 1991, région parisienne, zone II (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise).
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Objet:
Majoration des salaires minima.
Signataires:
1. Accord région parisienne, zone I:
- l'U.N.S.F.A. Paris;
- les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
2. Accord région parisienne, zone II:
- l'U.N.F.S.A. Val-d'Oise;
- l'U.N.F.S.A. Seine-et-Marne;
- les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T. et à la C.F.E.-C.G.C.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage également, en application de l'article L.133-12 du code du travail, de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires lesdits accords, dans leur propre champ d'application territorial et dans le champ d'application professionnel suivant:
Maîtres d'oeuvre en bâtiments.
Le même délai que ci-dessus est donné aux organisations professionnelles et à toutes personnes intéressées pour faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.