Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-31, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1989,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 2 avril 1992, par laquelle l'association Culture, animation, promotion des trois frontières (C.A.P.3F.) fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 25 janvier 1989;
Considérant que, par lettre du 2 avril 1992, l'association Culture,
animation, promotion des trois frontières (C.A.P.3F.) a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 89-31, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1989;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 89-31, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1989,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 2 avril 1992, par laquelle l'association Culture, animation, promotion des trois frontières (C.A.P.3F.) fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 25 janvier 1989;
Considérant que, par lettre du 2 avril 1992, l'association Culture,
animation, promotion des trois frontières (C.A.P.3F.) a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 89-31, publiée au Journal officiel du 25 janvier 1989;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 28 avril 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET