Arrêté du 24 juillet 1992 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1992

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le règlement C.E.E. no 3882/91 du conseil du 18 décembre 1991 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985, no 86-2 du 3 janvier 1986 et no 91-627 su 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes;
Vu l'avis du comité de gestion des quotas et les propositions régionales de sous-répartition des quotas,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) (zones CIEM: IIa, IV-Vb, VI, XII, XIV, VIIa-VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X), de merlan (Merlangius merlangus) (zones CIEM: IIa, IV-Vb, VI, XII, XIV-VIIa-VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k), de sole (Solea vulgaris) (zones CIEM: VIIIa, b-IIa,
    IV-VIId-VIIe), de plie (Pleuronectes platessa) (zones CIEM: VIId, e-VIIf, g), de lieu noir (Pollachius virens) (zones CIEM: IIa, IV, Vb, VI, XII, XIV-VII, VIII, IX, X, COPACE, 34.1.1) et de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM: IIa, III, IV, II (hors C.E.E.), Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV-VIIIc, IX, X, COPACE, 34.1.1) alloués à la France par le règlement C.E.E. no 3882/91 du conseil du 18 décembre 1991 sont répartis pour l'année 1992 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.


  • Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par des navires de pêche battant pavillon français en France ou à l'étranger pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
    L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
    Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.


  • Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.


  • Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines:

Le sous-directeur,

B. BOYER